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DROITS DES NON-CHASSEURS...Propriété,animaux domestiques,signalement d'infraction

Source:

>http://www.roc.asso.fr/
>http://www.antichasse.com


 

**Peut-on interdire la chasse sur sa propriété ?**

>>>OUI. Le droit de chasse est un accessoire du droit de propriété.

Le propriétaire est donc, en principe, libre d'y autoriser ou non cette pratique.



Mais dans certains cas ce droit peut être transféré à une association communale de chasse agréée (ACCA).

Dans les communes soumises à la loi Verdeille qui instaure des ACCA (Association Communale de Chasse Agréée), la chasse se pratique sur le territoire de l’ACCA incluant les
propriétés privées situées sur la commune(Sauf les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour
des habitations, sur lesquels s’applique donc la règle générale (Art L
422-1).). La chasse peut donc se pratiquer légalement chez chacun des habitants même s’il ne le souhaite pas. Heureusement, suite à un arrêt de la Cour européenne des Droits
de l’Homme -obtenu grâce à l’action de nos adhérents- la loi autorise
par une démarche en Préfecture de retirer sa propriété de l’ACCA (Art.
422-15).Mais cette démarche est peu connue et trop longue
(jusque 4 ans). La Ligue ROC demande une meilleure information sur
cette législation et une démarche simplifiée pouvant avoir effet dès la
saison de chasse suivante.


 

La constitution d'ACCA est obligatoire dans toutes les communes des 29 départements figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse. Elle est possible dans les autres départements
où une demande communale est exprimée.


 

La création d'une association communale de chasse agréée a notamment pour conséquence le transfert à l'association des droits de chasse sur les terrains inclus de plein droit dans le territoire de
l'association.


 

Cependant des terrains peuvent être exclus du territoire de l'association dans deux hypothèses:



1° Sont exclus, de façon automatique, les terrains répondant aux conditions suivantes


 

- les terrains situés dans un rayon de 150 m de toute habitation;


 

- les terrains entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage
de l'homme et du gibier à poil;


 

- les terrains faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF).



2° Un propriétaire peut s'opposer, au nom de ses convictions personnelles, à l'exercice de la chasse sur ces biens et donc à l'inclusion de ses terrains dans l'association communale de chasse
agréée.


 

- Il doit alors manifester cette opposition en la notifiant au Préfet du département. Cette notification doit être faite six mois avant le terme de la période de cinq ans correspondant au
renouvellement des apports dans l'association communale de chasse agréée. A
défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. L'opposition
doit porter sur l'ensemble des biens appartenant au propriétaire en cause qui
s'interdit aussi pour lui-même de chasser sur ses biens.


 

- Le propriétaire ayant formé opposition est tenu de signaler matériellement sur son terrain l'interdiction de chasser.



Bon
à savoir

: lorsque les terrains qui sont exclus du territoire de l'association communale
de chasse agréée changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut
maintenir l'opposition en raison de ses convictions personnelles dans un délai
de six mois à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains
sont intégrés dans le territoire de l'association.


 

**Les lois en rapport avec les animaux domestiques**

  • La chasse et les animaux domestiques

 

Régulièrement des animaux de compagnie, principalement des chats et des chiens, sont victimes de la barbarie ou de la bêtise de chasseurs. Très souvent les propriétaires de ces animaux rencontrent des difficultés pour déposer plainte et pour obtenir
qu’une réelle enquête soit diligentée par les services de police ou de gendarmerie compétents.



La méconnaissance par les victimes des textes de loi applicables et des règles de procédure facilitent le refus d’enregistrer ces plaintes de la part des enquêteurs.



  • · Article R655-1



Le fait de donner volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.



  • · Article R654-1



Le fait d’exercer sans nécessité, publiquement ou non des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4 ème classe.



  • · Article R653-1



Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité… d’occasionner la mort d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.



  • · Chat tué ou blessé



Il est interdit aux chasseurs de tirer sur un chat : les chats sauvages sont protégés, la notion de chat « haret » n'existe pas dans la loi et il est interdit de tuer un chat domestique. Donc
il est interdit de tirer sur tous les chats.


 

Seul le maire d'une commune peut autoriser la destruction de chats en cas de surpopulation flagrante de chats sans propriétaires.


 

Si votre chat a été blessé ou tué, et si vous désirez déposer plainte, faites faire un rapport à un vétérinaire sur la nature de la blessure et déposez plainte directement auprès du Procureur (il arrive souvent que les gendarmes refusent d'enregistrer une plainte quand des chasseurs sont mis en cause - voir ci-dessous).



  • · Vos droits



A) LE DEPOT DE PLAINTE :



En application de l’article 15-3 du code de procédure pénale un fonctionnaire de police ou un gendarme ne peut pas refuser d’enregistrer une plainte. Cet article, qui stipule que « la police
judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions) et de les transmettre le cas échéant au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. », s’impose  à tous les officiers et agents de police judiciaire (à savoir les fonctionnaires de police et les gendarmes) et ne souffre d’aucune
interprétation. Confirmation en a été donnée par la question d’un parlementaire
au ministre de la justice le 06.10.2003 (J.O. Ass. Nat (Q) – 27 janvier 2004 – page 686). En outre une charte de l’accueil du public est désormais affichée dans chaque hall d’accueil des commissariats et gendarmeries, charte qui reprend cette obligation.



Malheureusement il peut arriver qu’un fonctionnaire de police ou un gendarme, peu enclin à s’intéresser au sort des chats, des chiens, des vaches ou des moutons, profite de l’ignorance de la victime pour lui expliquer qu’il ne s’agit pas d’une infraction et refuse d’enregistrer sa plainte. Il proposera sans doute une « main courante », simple enregistrement sur un registre n’entraînant aucune enquête et n’ayant aucune valeur légale.



Il est important de refuser cette main courante et d’insister pour que la plainte soit enregistrée.



Ce dépôt de plainte consiste en une audition au cours de laquelle la victime relate les faits. Dès ce stade de la procédure il est utile de se constituer partie civile. Il suffit d’en faire mention dans le procès-verbal. A l’issue de l’enregistrement de la plainte il doit être remis une attestation de dépôt de plainte ainsi qu’une copie de l’audition. (C’est aussi une obligation légale).



B) LA QUALIFICATION DES INFRACTIONS :



Avant de se présenter au bureau de police ou à la brigade de gendarmerie il est préférable de savoir pour quelle infraction précise on va déposer plainte. Certaines sont des contraventions qui limitent les possibilités d’enquête, d’autres sont au contraire des délits qui, surtout si elles sont prises dans le cadre du flagrant délit, donnent des moyens d’investigations
importants à l’enquêteur (perquisitions, saisies, garde à vue…).



Deux principaux délits existent en matière de protection animale. Le premier concerne les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. (Article 521-1 du code pénal). Il peut-être retenu à l’encontre de quiconque commet des actes de
tortures ou de cruauté envers un animal. La volonté ou l’instinct pervers coupable est supposée. Le second délit s’intéresse aux sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif.



Viennent ensuite les contraventions : voir les articles R. 655-1, R.654-1 et R.653-1 en haut de cette page.



C) LE SUIVI DE L’ENQUETE :



L’enregistrement de la plainte n’est que l’acte initial de la procédure. Suite au dépôt de plainte une enquête doit être diligentée. Cette enquête consiste en un transport sur les lieux de l’enquêteur aux fins d’effectuer des constatations, de recueillir des témoignages et
surtout d’auditionner les éventuels auteurs.



L’ensemble de ces actes doit être effectué très rapidement. C’est pourquoi il importe de ne pas quitter le service qui a recueilli la plainte sans avoir obtenu de l’enquêteur un rendez-vous rapide sur place pour les constatations. Il faut toujours avoir un détail « important » à lui montrer sur les lieux et surtout ne pas se laisser prendre à l’argument « d’autres enquêtes plus urgentes »



Avant de prendre congé il est impératif de noter les coordonnées de l’agent en charge du dossier. Régulièrement, mais toujours avec courtoisie il faut s’enquérir de l’état du dossier et de la suite donnée.


NOTA : parfois il est préférable de faire intervenir le service de police ou de gendarmerie sur
place avant même le dépôt de plainte, pour procéder à des constatations urgentes.

**Les peines encourues en cas d'infractions**

  • · Article L428-1

 

Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.


 

Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.



  • · Article L428-4



I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :


 

1º Pendant la nuit ou en temps prohibé ;


 

2º Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc
national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;


 

3º A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;


 

4º Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.



II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1º, 2º et 3º du I du présent article.

III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de
chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1º ou 2º du I.


 

  • · Article L428-5

 

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :


 

1º Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;


 

2º Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;


 

3º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;


 

4º Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;


 

5º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;


 

6º Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :


 

a) Etre déguisé ou masqué ;


 

b) Avoir pris une fausse identité ;


 

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure
à huit jours ;


 

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.



II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6º du I,l'une des infractions suivantes


 

1º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;


 

2º En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.



III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.



  • · Article L428-7

 

Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :


 

1º La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;


 

2º Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;


 

3º Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;


 

4º La destruction des animaux nuisibles ;


 

5º La visite des carniers.



  • · Article L428-15

 

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :



1º En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;


 

2º Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :


 

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;


 

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;


 

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;


 

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;


 

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;


f) Lesmenaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.


 


 

**Signaler une infraction**


 


 

Les types d’infractions pouvant être commises par les chasseurs sont nombreux et variés. Pour simplifier on peut les  regrouper en plusieurs familles :


 

-les infractions concernant le lieu de chasse (réserve, proximité d’habitations…),


 

-celles concernant les espèces chassées (espèces protégées, plan de chasse…),


 

-celles relatives au temps de chasse (chasse de nuit, recherche de gibier avec source lumineuse…),


 

-celles qui s’intéressent aux moyens employés (type d’armes, interdiction de chasse à partir d’un véhicule, moyens prohibés…)


 

-celles qui visent le permis de chasser (chasse sans permis, non présentation immédiate du permis de chasser…



Souvent les non chasseurs constatent des infractions et sont outrés par le comportement des chasseurs mais ne savent pas comment agir pour faire cesser l’infraction et
faire poursuivre l’auteur.



Deux cas de figure se présentent :



- le témoin est une victime potentielle immédiate du chasseur. La notion de danger immédiat pour les personnes est avéré. Le cas le plus fréquent est celui des tirs à proximité d’habitations. Il n’y a normalement là pas de difficulté pour obtenir l’arrêt de l’infraction. Un appel à la brigade de gendarmerie locale, déclenchera aussitôt le déplacement d’une patrouille sur les lieux. Pour être certain de ce déplacement rapide il ne faut pas hésiter à insister sur le caractère dangereux et actuel des tirs, quitte à en « rajouter » un peu (tirs continus et toujours en cours, auteurs toujours présents sur place…). Si possible éviter de prononcer le mot « chasseur » et déclarer ignorer l’origine des coups de feu.



- les infractions constatées ne mettent pas directement en péril des vies humaines (chasse d’une espèce protégée, chasse dans une réserve, pièges illégaux…). Devant ce type d’infraction il peut arriver que les services de police ou de gendarmerie refusent de se déplacer ou d’enregistrer une plainte venant d’un particulier. Dans cette hypothèse il est conseillé d’aviser immédiatement la SPA locale qui a tout pouvoir pour déposer aussitôt une plainte et exiger le déclenchement d’une enquête. A noter également que lorsque l’on constate une infraction à la chasse il est particulièrement recommandé de relever les immatriculations des voitures se
trouvant dans le secteur, de noter minutieusement le signalement des chasseurs présents sur les lieux ou à proximité et enfin de prendre si possible des photographies. Dès que la plainte est enregistrée le témoin sera cité par la SPA pour être entendu dans le cadre de l’enquête. Tous les éléments en sa possession seront alors utiles aux investigations.



A ce stade il est utile de s’arrêter sur une infraction qui est fréquemment constatée (ou suspectée) par les habitants des zones rurales à savoir la chasse en temps de nuit. Il n’est en effet pas rare pour ces résidants d’entendre des coups de feu ou de voir des véhicules
roder la nuit dans des chemins isolés avec des phares balayant les terrains.
Face à ces actes une seule solution s’impose, l’appel à la brigade de gendarmerie. Hors, la nuit, il est vraisemblable que l’on n’obtienne pas le déplacement d’une patrouille pour rechercher une « simple » infraction à la chasse. Il est parfois préférable, dans le cas de tirs de nuit, d’annoncer à
l’opérateur téléphonique la présence de tirs d’armes à feu dans tel secteur sans prononcer le mot chasseur et en laissant planer un doute sur le fait qu’il s’agisse d’un braconnier ou d’un
règlement de comptes. De même dans le cas de chasseurs faisant de la recherche de gibier en véhicule où à l’aide de sources lumineuses il est préférable de signaler ces mouvements suspects comme pouvant être également des cambrioleurs à la recherche de résidences secondaires.



En matière de compétence pour tout ce qui touche à la chasse il faut savoir que si les fonctionnaires de l’office national de la chasse et de la faune sauvage sont logiquement les personnels les plus impliqués dans la recherche des infractions, leur effectif très réduit
fait qu’il n’y a que très peu de chances de voir aboutir dans un délai raisonnable une demande d’intervention de leur part. Par contre les gendarmes ont (au minimum) les mêmes attributions qu’eux avec l’avantage d’un maillage territorial important qui garantit la possibilité d’une intervention quasi immédiate sur le lieu de commission d’une infraction, de jour comme de nuit.



Enfin pour clore le chapitre il faut aussi savoir qu’outre les infractions propres à la chasse, les chasseurs commettent souvent d’autres infractions à l’environnement, notamment des
infractions à la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels (utilisation de 4X4 sur des chemins interdits…). Ces infractions sont aussi de la compétence des gendarmes qui peuvent intervenir pour verbaliser les contrevenants.



04/11/2010
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