Condamnation de la France pour non respect de la Directive concernant l'habitat naturel
Condamnation de la France pour non respect de la Directive concernant l'habitat naturel
05/03/2010 à 08h53 - La Cour de Justice des Communautés Européennes s'est prononcée dans un arrêt en date du 4 Mars 2010 où elle condamne la France pour ne pas avoir respecter la Directive surla conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que:
– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et
– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et – en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
Sur les dépens 77 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, notamment si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. 78 En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que certains griefs de la Commission n’ont pas été accueillis. 79Il y a lieu, par conséquent, de condamner la République française à supporter les deux tiers des dépens et la Commission à supporter le tiers de ceux-ci.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) La République française,
– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et
– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et
– en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République française est condamnée à supporter les deux tiers des dépens. La Commission européenne est condamnée à supporter le tiers de ceux-ci. Arrêt complet disponible ici: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=04&mdatefs=03&ydatefs=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher Vous aussi contribuez au Post ! Réagir Publier un post en réponse Lire la suite Alerter les modérateurs
Par Rufus
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http://www.finances-europe.com/article43.htm.
L'astreinte, sanction financière contre les Etats membres.
L'astreinte est une condamnation financière à l'encontre des Etats membres, décidée par la Cour de justice sur demande de la Commission. Elle intervient après une procédure longue, car elle ne sanctionne pas un manquement au droit communautaire mais l'inobservation d'un arrêt de la Cour de justice sanctionnant l'inapplication de ce droit. Son montant,très encadré, peut attendre plusieurs centaines de milliers d'euros par jour.
Rubrique: FONCTIONNEMENT
mots clés: astreinte, droit communautaire, directive, inapplication du droit, sanction, cour de justice, contentieux, infraction, Etat membre
Les sanctions financières contre les Etats de l’Union.
La France commence l’année avec un nouveau contentieux devant la Cour de justice européenne. La Commission a enclenché en décembre 1999 une procédure d’infraction contre la France pour non respect de la décision européenne de lever l’embargo contre la viande bovine britannique. La France risque -t- elle de payer pour ce cavalier seul ?
La procédure conduisant à l’astreinte
L’astreinte est une condamnation financière d’un Etat membre, sanctionnant l’inexécution d’un arrêt de la Cour de justice européenne. Cette possibilité, prévue à l’article 228 du traité, a été introduite par le traité de Maastricht en 1992. La sanction est lourde mais étroitement réglementée. Il faut distinguer la procédure et la fixation du montant de l’astreinte.
L’astreinte ne peut être prononcée par le juge qu’après que trois conditions aient été réunies. Il faut tout d’abord que l’Etat en question ait déjà été condamné par un arrêt de la Cour, dit de “ constatation de manquement », pour inapplication du droit communautaire. Rappelons que le recours “ en manquement ” ouvre à un Etat membre ou à la Commission la possibilité de faire traduire un autre Etat membre devant la Cour de justice quand il n’applique pas, ou pas assez, ou pas à temps, une disposition du droit communautaire, qu’il s’agisse des dispositions du traité ou du droit dérivé (règlement, directive, décision).
Il faut ensuite que l’Etat concerné n’ait pas exécuté l’arrêt de la Cour de justice. Une fois l’arrêt prononcé, l’Etat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au droit communautaire « dans les délais les plus brefs possibles ». Dans le cas contraire, pendant longtemps, une procédure dite de “ manquement sur manquement », pouvait être engagée, aboutissant, au mieux, à une nouvelle condamnation juridique, politique. Cette sanction est désormais doublée d’une pénalité financière.
Troisième condition, l’astreinte ne peut être demandée que par la Commission. Dans le cas où l’Etat concerné, déjà condamné pour manquement, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt prononcé à son encontre, la Commission peut demander à la Cour, d’infliger le paiement d’une somme forfaitaire, globale, ou d’une astreinte, par jour d’irrégularité, à compter de la notification de l’arrêt.
La procédure contentieuse proprement dite se déroule en trois temps. La phase de la procédure écrite entre la Commission et l’Etat membre, l’audience de plaidoirie, le délibéré et l’arrêt. Autant dire qu’entre le moment de l’introduction d’une affaire pour manquement et la condamnation pour astreinte, plusieurs années se seront écoulées.
La fixation de l’astreinte
Cette menace ne peut être efficace que si la sanction est lourde. Elle l’est. La Commission considère que le montant de l’astreinte « doit être approprié pour assurer son caractère dissuasif ” et a défini des règles précises pour fixer le montant qu’elle pouvait demander. Le calcul part d’un « forfait de base » de 500 euros par jour, multiplié par deux coefficients censés tenir compte, l’un de la gravité et la durée de la faute, l’autre des capacités contributives du pays concerné, évaluées par le produit intérieur brut et le nombre de voix au Conseil. L’écart entre les infractions va de 1 à 60, doublé d’un écart entre les pays de 1 à 26,4. Pour la France, l’astreinte quotidienne serait comprise entre 10.550 et 633.000 euros (69.200 et 4.152.200 francs). La décision ultime revient à la Cour mais ces précisions lui sont particulièrement précieuses.
L’astreinte confère à la Commission, qui est toujours à l’initiative de la procédure, un pouvoir politico juridique qu’elle ne peut utiliser qu’avec parcimonie. Néanmoins, quatre procédures sont actuellement pendantes devant la Cour de Justice. Deux concernent la Grèce pour des affaires relatives à la réglementation environnementale et à la reconnaissance des diplômes, et deux concernent la France. L’une pour non exécution d’un arrêt de 1988 sanctionnant la non application d’une directive de 1979 sur la protection des oiseaux sauvages (la France a maintenu un plan de chasse pour le bruant ortolan, migrateur nocturne figurant parmi la liste des oiseaux protégés). L’astreinte demandée par la Commission est de 105.500 écus par jour de retard (692.000 francs). L’autre procédure est liée au maintien d’une législation sur l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie, jugée discriminante. Un premier constat en manquement est intervenu en 1997, mais la législation demeure en vigueur. L‘astreinte demandée par la Commission est de 142.425 euros par jour (934.000 francs).
Sur le plan budgétaire, ces astreintes sont considérées comme des ressources propres du budget de l’Union. Il va de soi que tel n’est pas le but de la Commission et de la Cour, et que cette sanction est avant tout un moyen de pression pour faire appliquer le droit communautaire. Mais, pure hypothèse d’école, à supposer que ces quatre procédures aillent à leur terme, que les sommes demandées par la Commission soient retenues par la Cour, et que les astreintes soient perçues pendant un an, le montant total représenterait une somme de 114 millions d’euros soit l’équivalent de 90% du budget annuel de la Cour de Justice.
Sur les quatre contentieux, seules les procédures contre la Grèce sont au stade avancé des délibérés. Les affaires contre la France sont encore à la phase écrite, laissant le temps à l’Etat de se conformer à la règle communautaire. Un récent arrêté ministériel devrait permettre de classer l’affaire du bruant ortolan. Une modification de la loi française sur le travail de nuit devrait également intervenir au printemps 2000, arrêtant ainsi probablement la procédure contentieuse devant la Cour. Mais d’autres recours en manquement sont en cours, relatifs notamment aux classements des zones de protection spéciale des oiseaux et aux périodes de chasse. M. François Patriat, a déjà prévenu que “ la condamnation de la France pour non conformité (avec le droit communautaire) des lois de 1994 et 1998 (sur la chasse) est quasi certaine ”. La Commission ne cache pas son irritation devant ce mauvais exemple de la France, déjà impliquée dans la moitié des dossiers d’astreintes. A 10O6 707 euros la journée de retard, ces dossiers cessent d’être anecdotiques.
Nota/ Cet article a été publié dans le Monde de l’économie du 29 février 2000. Depuis cette date, une astreinte a effectivement été prononcée par la Cour de Justice, en 2001, à l’encontre de la Grèce. Après quelques mois, ce pays a réglé sa dette. Les procédures contre la France soit ont été retirées soit sont toujours en cours (2003).
Source: Le Monde - 29/02/2000
Auteur: Nicolas-Jean BREHON
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la loi ''Grenelle II'', dans certains de ces aspects, constitue une réponse de la France suite à sa condamnation par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 4 mars 2010. En effet, la CJUE a condamné la France pour manquement aux obligations de la Directive Habitats en raison d'un dispositif d'évaluation d'incidences Natura 2000 trop restrictif. L'étude d'incidences sur les sites Natura 2000 pour les projets soumis à déclaration était exclue de la transposition effectuée par la France.
De ce fait, pour corriger cet écart de transposition, une liste nationale des projets qui devront être soumis à une évaluation d'incidences Natura 2000 a été établie par la loi relative à la responsabilité environnementale. Cette liste est composée de tous les travaux soumis à autorisation de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les carrières soumises à déclaration, ainsi que les projets soumis à déclaration relevant de la directive-cadre sur l'eau.
Ces listes connaissent un avenir incertain avec l'entrée en vigueur le 14 juillet 2010 de l'article 125 de la loi Grenelle II qui limite plus strictement le champ d'application des contrats Natura 2000 en soumettant la possibilité à toute activité à une évaluation des incidences sur décision préfectorale.
En mettant la France en conformité avec ses obligations communautaires, cette nouvelle disposition crée une insécurité juridique pour les exploitants puisque toute activité est susceptible de faire l'objet d'une décision préfectorale prescrivant une notice d'incidences.
II. Actualité juridique européenne
Publication de la nouvelle Directive Oiseaux le 26 janvier 2010 au JO
Une nouvelle Directive, identique à l'ancienne a été adoptée le 30 novembre 2009. Il s'agit de la Directive 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages. Le contenu de la directive reste inchangé, et reprend l'ensemble des modifications apportées depuis 1979. Les annexes et notamment les listes d’espèces d’oiseaux protégés deviennent ainsi plus facilement modifiables.
- Condamnation de la France pour mauvaise transposition de la Directive Habitats (CJUE 4 mars 2010 Affaire C- 241/08 Commission c/France)
Dans un arrêt du 4 mars 2010 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), la France est condamnée pour mauvaise transposition de la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite Directive Habitats.
Selon la cour, la République française a manqué aux obligations qui lui incombe en vertu respectivement, de l'article 6 paragraphe 2 et 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
La CJUE s'est basée sur trois arguments pour condamner la France:
- La classification par la France de certaines activités (la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois etrèglements en vigueur), comme étant des activités non perturbantes.
- L'exemption systématique de la procédure d'évaluation des incidences sur le site, les travaux, ouvrages et aménagement prévues par les contrats Natura 2000.
- L'exemption systématique de la procédure d'évaluation des incidences, les programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime déclaratif.
Pour aller plus loin:http://www.sinay.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53&lang=fr.
- Le point sur le dossier chasse:depuis plus de 20 ans la directive européenne « oiseaux » n’est toujours pas totalement appliquée en France !
Les principaux événements pour mieux en comprendre le problème de la chasse en France
(du plus récent au plus ancien).
http://www.lpo-anjou.org/actu/chasse/chasse.htm
Le point sur le dossier chasse
Position de la LPO Anjou par rapport à la chasse aux oiseaux migrateurs La LPO n’a pas pour but la disparition de la chasse mais la protection complète des oiseaux et notamment des oiseaux migrateurs. Dans un souci de conservation des espèces, richesse naturelle internationale, il est indispensable que la France se mette totalement en conformité avec la réglementation européenne sur la chasse qui seule pourra assurer une cohérence dans la protection efficace des oiseaux migrateurs. accords table ronde 26·7·08 : .pdf, 32 ko Plateforme chasse LPO avril 2003 : .doc, 39 ko, .pdf, 170 ko Infractions chasse (.pdf, 216 ko) |
Feuilleton chasse : Lexique des abréviations : AEWA : African Eurasian Waterbirds Agreement |
2 août 2008
Le second arrêté ministériel instaure un moratoire pour 3 espèces (suspension de la chasse de la Barge à queue noire, du Courlis cendré et de l’Eider à duvet pendant 5 ans) en mauvais état de conservation. En Maine-et-Loire
L’Eider à duvet, la Barge à queue noire et le Courlis cendré sont non chassables pour une période de 5 ans. Une table ronde nationale a été mise en place sous la présidence de Jérôme Bignon, en associant des représentants des chasseurs, des associations de protection de la nature et des gestionnaires d’espaces. Elle s’est réunie à sept reprises, de mai à juillet. Début juillet, elle a été interrompue, la FNC ayant fait pression sur le Crédit Agricole au détriment de la LPO. Les négociations ont repris le 24 juillet après que la FNC eut envoyé un courrier à ses fédérations leur demandant de mettre fin à la situation conflictuelle concernant le partenariat avec la LPO. La réunion du 24 juillet a porté sur la rédaction du texte de l’accord final et sur l’établissement d’un compromis pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux d’eau (v. plus haut les arrêtés ministériels). L’accord porte sur trois grands thèmes :
26 juillet 2008 13 juillet 2006 L’ouverture de la chasse des oiseaux d’eau au 1er samedi d’août (5 août 2006) sur le DPM de la Manche, de l’Atlantique et de la mer du Nord, sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du DPF ainsi que sur certains étangs de Gironde et des Landes est validée par le Conseil d’État. Dans son arrêt du 13 juillet 2006, les juges du Conseil d’État ont estimé qu’une ouverture anticipée pour les canards, rallidés, limicoles et oies au 1er samedi d’août sur ces territoires (DPM sauf Méditerranée, estuaire Gironde en DPF et certains étangs de Gironde et des Landes) ne méconnaissait pas l’objectif de protection complète fixée par la Directive Oiseaux. Cette ouverture anticipée existait déjà pour les oies et limicoles, pas ou peu de nicheurs sur le DPM, mais jusqu’à présent, les associations de protection de la nature avaient pu démontrer, que, s’agissant des canards et rallidés, nicheurs plus tardifs, une ouverture sur le DPM affecterait leur cycle de reproduction. À l’appui d’une nouvelle étude cynégétique (rapport ONCFS de février 2005 sur la fréquentation du DPM par les oiseaux d’eau en juillet et août 2004), soumise à l’Observatoire et fort du retrait par la Commission européenne de sa plainte à l’encontre de la France, le MEDD a convaincu le Conseil d’État d’une ouverture possible de la chasse dès le début du mois d’août de tous les gibiers d’eau sur le DPM et partie du DPF de l’estuaire Gironde ainsi que certains étangs de Gironde et des Landes. La menace est grande désormais de voir cette ouverture début août s’étendre aux zones humides intérieures, au moins pour les limicoles et les oies, ce qui entraînerait concrètement une pratique de la chasse sur toutes les zones humides (zone chasse maritime, marais, fleuves, étangs, lacs…) dès le début du mois d’août avec pour corollaire, un braconnage incontrôlable des autres espèces de gibier d’eau (canards, rallidés) et leur dérangement en phase de reproduction et de dépendance. 9 février 2006 fin décembre 2005 Le 28 décembre, sur requête de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, il a annulé la disposition de l’arrêté ministériel « appelants » qui rend obligatoire l’éjointage des canards appelants. L’éjointage se pratique sur les jeunes canetons : cette opération consiste à amputer l’oiseau d’une partie de l’aile en la sectionnant au niveau du métacarpe, de manière à rendre définitivement impossible l’envol de l’oiseau. Le Conseil d’État s’est appuyé sur l’article 8 de la directive Oiseaux qui interdit le recours à des appelants aveuglés ou mutilés. Seule la taille des rémiges chez les appelants (opération qui empêche l’envol de manière temporaire et doit être renouvelée après chaque mue) est jugée compatible avec la directive Oiseaux. Le MEDD modifiera plus tard l’arrêté « appelants » pour se conformer à la décision du Conseil d’État. 3 août 2005 21 juillet 2005 9 mai 2005 23 février 2005 5 juillet 2004 Chasse aux oiseaux migrateurs 5 février 2004 Chasse aux oiseaux migrateurs 28 janvier 2004 Au JO du 28 janvier 2004, pages 2002-2003, l’arrêté de Mme Bachelot fixant les dates de fermeture de la chasse au gibier d’eau et oiseaux de passage en 2004 est paru mais il avait été signé le 31 décembre 2003. Son contenu :
5 novembre 2003 Mme Bachelot tancée par le Conseil d’État Suite aux recours de l’ASPAS, le Conseil d’État a annulé, le 5 novembre 2003 les trois arrêtés ministériels successifs pris par la ministre de l’Écologie, autorisant la chasse au gibier d’eau. Il a ainsi condamné l’État pour l’ouverture trop précoce de la chasse aux canards (sauf Eider à duvet et macreuses) et Rallidés prévue le 9 août, et aux oiseaux de passage - Tourterelle des bois et Caille des blés - prévue le 30 août. À noter que le Conseil d’État a retenu, pour ces deux espèces, le risque de confusion avec la Tourterelle turque et le Râle des genêts, tous espèces protégées. Pour l’ASPAS, "le Conseil d’État a entendu ainsi affirmer qu’il ne se laisserait pas intimider par la détermination aveugle du gouvernement à favoriser les intérêts de certains chasseurs, au mépris des législations nationale et européenne et de la protection des oiseaux. Il n’a pas manqué de noter le mépris total de Mme Bachelot envers ses décisions dont il a rappelé le caractère immédiatement exécutoire." Seule ombre ou tableau, le Conseil d’État admet, dans son arrêté l’ouverture anticipée des oies et limicoles dès le 9 août. 16 octobre 2003 La CJCE confirme son soutien à la protection des migrateurs. La LPO se réjouit de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) concernant la chasse des migrateurs. Après l’arrêt du 19·1·94 affirmant la protection des oiseaux migrateurs pendant les périodes vulnérables de la reproduction et de la migration de retour, la Cour enferme dans des conditions très restrictives la possibilité de chasser à titre dérogatoire sur la base de l’article 9 § 1 c, ceci en dehors de la période ordinaire de chasse. Ainsi, elle admet que la chasse "dérogatoire" aux oiseaux sauvages, pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d’une protection particulière peut correspondre à une "exploitation judicieuse". Cependant, elle assouplit cette possibilité de conditions tellement strictes que l’actuelle chasse française des oies, grives et autre Pigeon ramier au mois de février en sera assurément exclue. En effet, la Cour rappelle qu’une telle chasse ne peut être autorisée que si certaines conditions sont remplies : notamment s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, si la chasse se déroule dans des conditions strictement contrôlées démontrée sélective et si elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités. En outre, la chasse autorisée à titre dérogatoire doit garantir le maintien de la population des espèces concernées à un niveau satisfaisant. La Cour ajoute que la condition tirée de ce qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ferait défaut, notamment la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires qu’ils fréquentent déjà pendant les périodes de chasse autorisées par la directive communautaire. Ce qui signifie que pour des espèces déjà abondamment chassées pendant la saison de chasse "ordinaire" (de septembre à fin janvier), il ne pourrait en aucun cas y avoir de chasse supplémentaire dérogatoire pendant le mois de février voire en mars (col de l’Escrinet). C’est ainsi le cas en France pour les oies, grives et Pigeons ramiers (tableaux de chasse respectifs : 18 000, 13 millions et 6 millions). Ce nouvel arrêt "verrouille" donc l’article 9 § 1 c dans lequel les chasseurs espéraient s’engouffrer pour continuer à chasser hors de la période scientifiquement admise du 1er septembre au 31 janvier (1er octobre au 31 janvier d’après le rapport Lefeuvre de 1999). C’est une bonne décision car l’interprétation de la directive "Oiseaux" oppose depuis plus de 15 ans les chasseurs et l’ensemble des associations de protection de la nature. Elle garantit aussi, à la veille de l’élargissement de l’Europe à 25 membres, une protection accrue de l’ensemble des oiseaux migrateurs de l’Union européenne. 23 août 2003 La ministre de l’Écologie et du Développement durable signe un nouvel arrêté maintenant la date du 9 août pour l’ouverture sur le domaine public maritime concernant les canards et les Rallidés (Poule d’eau, Râle d’eau et Foulque macroule). 19 août 2003 Le Conseil d’État suspend pour la deuxième fois en 15 jours l’ouverture de la chasse de certains oiseaux migrateurs : les canards et les Rallidés. Il agit en référé à la demande d’une petite association, Convention vie et nature pour une écologie radicale. 8 août 2003 La ministre de l’Écologie et du Développement durable a signé un nouvel arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2003 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Cet arrêté fait suite à l’ordonnance de référé du 4 août par laquelle le juge de référé du Conseil d’État a suspendu les dispositions qui fixent la date d’ouverture de la chasse aux canards et Rallidés, au 9 août sur le DPM. Il ne modifie en rien les dates et les espèces, mais précise seulement les contours du DPM en réduisant sa superficie par rapport au précédent arrêté, ce qui est une avancée remarquable. 4 août 2003 Le Conseil d’État suspend la date d’ouverture de la chasse aux canards et aux petits échassiers, prévue pour le 9 août sur le DPM. Il a en revanche validé cette date pour la chasse des oies et du Bécasseau maubèche. Le Conseil d’État agit en référé à la demande de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). Celle-ci, s’appuyant sur la directive oiseaux de 1979, estime que ces migrateurs ne peuvent être tirés en période de reproduction et quand il y a risque de confusion avec des espèces non chassables. L’ordonnance du Conseil d’État, qui donne partiellement raison à l’association, marque une évolution dans son interprétation du texte européen. Il dissocie les oies et Bécasseau maubèche des canards et Rallidés, alors qu’il avait pris une position différente dans son jugement du 28 mai 2003. 21 juillet 2003 La ministre de l’Écologie et du Développement durable, signe les arrêtés fixant les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Les arrêtés distinguent : • l’ouverture anticipée des oiseaux d’eau (oies, canards, Rallidés, limicoles) pour le DPM élargi dès le samedi 9 août 2003 (6 h) ;
Remarque : certains aspects de l’arrêté sont incompatibles avec la protection des oiseaux migrateurs. La date du 9 août est retenue pour l’ouverture de la chasse au gibier d’eau sur le DPM ce qui est bien trop précoce : elle ne tient absolument pas compte de la présence d’espèces protégées (le Tadorne de belon, le Grand Gravelot et le Gravelot à collier interrompu) ou chassable (l’Huîtrier pie) qui se reproduisent sur le littoral et dont la nidification n’est pas achevée. Il est à noter que les décisions ministérielles passent outre les conclusions de l’ONFSH sur plusieurs points : • l’ouverture de la chasse des bécassines sur les zones humides est avancée au 9 août alors que l’Observatoire préconise le 1er septembre pour toutes les espèces de limicoles ;
17 juillet 2003 au JO du 31 juillet 2003 : nouvelle loi chasse Les débats à l’Assemblée nationale ont permis de voter une loi chasse qui : • supprime le mercredi sans chasse en revenant aux dispositions d’avant la loi chasse de 2000 ;
Un certain nombre d’amendements qui n’ont pas été votés devraient réapparaître dans les discussions concernant le projet de loi Affaires rurales. Sont notamment concernés le fonctionnement de l’ONCFS, la composition du CNCFS et des CDCFS, et les ORGFH. Ces dernières pourraient être remises en cause pour deux raisons. Les fédérations départementales s’inquiètent de la prédominance de la fédération régionale dans l’élaboration de ces ORGFH. D’autre part, elles n’apprécient pas la présence de représentants d’usagers de la nature dans les comités. 28 mai 2003 Le 28 mai 2003, arrêt du Conseil d’État qui juge que : • les limicoles pouvaient être chassés dès le début août sur l’ensemble du territoire (hormis le Bécasseau maubèche, qui ne peut être chassé avant le 1er septembre) ;
Cette jurisprudence satisfait les chasseurs. Lors du CNCFS du 16 juillet 2003, le représentant de l’ANCGE a protesté contre l’arrêté "ouvertures" proposé par le gouvernement et a demandé l’application de la seule jurisprudence du Conseil d’État. 10 février 2003 Le Conseil d’État a suspendu les arrêtés autorisant la chasse aux oies et aux grives au mois de février sur un recours de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs - ROC et de la LPO. Le Ministère de l’écologie, dans son acharnement à soutenir l’extrême-chasse, aura cette année battu deux records : celui de la plus mauvaise foi en prenant des arrêtés successifs qui lui auront valu une décision du Conseil d’Etat en août, une en décembre puis celle-ci en février. Autre record celui de la vitesse : les 2 arrêtés dérogation ont été signés par Mme Bachelot le 4, publiés au JO le 6, jugés par le Conseil d’État le 8 et enfin annulés le 10. Le tout en moins d’une semaine ! 4 février 2003 À l’issue du conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 4 février 2003, Mme Bachelot a pris 2 arrêtés qui accordent des dérogations permettant de chasser l’oie cendrée et les grives (draine, litorne, musicienne, mauvis) au mois de février dans certains départements. En ce qui concerne l’Oie cendrée : - La chasse est autorisée, à partir des installations de chasse de nuit (mais utilisation le jour possible bien sûr) au gibier d’eau déclarées, jusqu’au 28 février dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Manche, Nord, Pas-de-Calais et Somme. Le prélèvement pour l’ensemble de ces départements ne doit pas dépasser 1 000 oiseaux pendant cette période. Les chasseurs doivent tenir à jour un carnet de prélèvements (à rendre le 15 mars...). Ils ne peuvent chasser plus d’une oie par jour et plus de cinq durant la période. En ce qui concerne les grives : - La chasse est autorisée, à poste fixe matérialisé de main d’homme, jusqu’au 16 février 2003 dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse. Ces arrêtés sont parus dans le Journal officiel du 6 février 2002. Réaction de certains chasseurs par la voix du parti politique CPNT 3 février 2003 Fermeture de la chasse aux migrateurs : Lettre de Jean Saint-Josse au Premier ministre Monsieur le Premier ministre, Le Conseil d’État a mis à mal les arrêtés de votre ministre de l’Écologie et du Développement durable sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, en s’appuyant de façon exclusive sur des références scientifiques plus que douteuses d’un rapport franco-français commandé par madame Voynet. Le Conseil d’État a refusé de valider ces propositions, pourtant déjà très restrictives, qui étaient basées sur les travaux du comité Ornis alors que ce sont les éléments de référence de la Commission européenne. Les chasseurs de migrateurs ne peuvent accepter un tel acharnement qui les obligera à cesser toute chasse à partir du 31 janvier. Dans une telle situation de crise, il est indispensable que le gouvernement prenne l’initiative d’utiliser immédiatement une procédure dérogatoire autorisée par l’article 9 de la directive 79/409 dite "oiseaux", et ce, pour quelques espèces. Contrairement à la réponse de madame Bachelot à l’Assemblée Nationale lors des questions au gouvernement le 15 janvier 2003, la France n’a pas à demander à la Commission européenne une quelconque autorisation, mais à signifier dans le détail cette mesure. C’est ce qu’ont fait tous les pays européens puisque plusieurs centaines de dérogations sont en application dans ces différents États membres. D’autre part, comment ne pas être inquiet en apprenant aujourd’hui qu’aucune commande de nouvelles études scientifiques n’a été lancée puisque l’Observatoire national de la faune sauvage n’est toujours pas en place. Vous aviez pourtant annoncé sa création par décret en juillet 2002. Pourquoi une telle lenteur entre vos promesses et vos actes, surtout lorsqu’on apprend que le futur observatoire sera une véritable "usine à gaz" au sein duquel les soi-disant "protecteurs de la nature" auront encore une place considérable. Malgré les récentes déclarations apaisantes de madame Bachelot sur la chasse, il est facile de constater que le Ministère fait tout au quotidien pour repousser le plus tard possible les réformes législatives et réglementaires que tous les chasseurs attendent avec impatience. De nombreux chasseurs avaient cru à vos déclarations à votre arrivée à Matignon. Ils se sentent aujourd’hui trahis alors qu’ils attendaient un véritable changement politique. Pour toutes ces raisons et face aux risques de tension dans certains de nos départements, je vous demande une entrevue dans les plus brefs délais avec les députés européens CPNT et une délégation de parlementaires UMP des groupes chasse de l’Assemblée nationale et du Sénat. Je vous prie d’agréer, monsieur le Premier ministre, l’expression de ma très haute considération 20 décembre 2002 Le Conseil d’État annule les trois arrêtés pris le 18 juillet 2002 par la ministre de l’Écologie, Roselyne Bachelot. Ces arrêtés fixaient les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau. La haute juridiction administrative estime qu’ils ne sont pas conformes à la directive européenne qui interdit la chasse pendant la période de migration et de nidification des oiseaux. Elle s’est appuyée sur les décisions de la Cour de justice européenne et sur des rapports scientifiques qui estiment que, au-delà du 31 janvier, la chasse menace la reproduction des oiseaux d’eau. 6 novembre 2002 : changement de statut de la Belette, de la Martre et du Putois La ministre de l’Écologie et du Développement Durable a signé le 6 novembre dernier, un arrêté réintégrant la martre, le putois et la belette dans la liste nationale des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, arrêté publié au JO du 27 novembre 2002. Son prédécesseur au ministère avait pris un arrêté ministériel le 21 mars 2002 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1988 retirant la belette, la martre et le putois de la liste nationale des animaux classés nuisibles. L’article R 227-5 du code rural précise que le ministre en charge de la chasse fixe la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles « en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques ». Or les populations de Putois sont en régression sur tout le territoire national et le piégeage a considérablement contribué à leur diminution. Le Putois est un des rares prédateurs du Rat surmulot et du Rat musqué, deux espèces pouvant poser des problèmes aux équilibres biologiques. La Martre est un formidable auxiliaire de la sylviculture en consommant de grandes quantités de rongeurs forestiers. Elle peut à l’occasion être un prédateur de l’Ecureuil roux limitant les épizooties. Tandis que la Belette, le plus petit carnivore d’Europe, est accusée par les chasseurs de tuer « leurs » lapins. Sa taille lui permet de passer dans un anneau de 2 cm de diamètre pour un mâle (une pièce de 50 centimes d’euro) et même 1,5 cm pour la femelle. En fait il est admis par toute la communauté scientifique que ce mustélidé consomme essentiellement des campagnols. On s’aperçoit que ces trois espèces jouent un rôle écologique majeur dans le fonctionnement des écosystèmes et qu’on se pose encore la question de la motivation profonde de cet arrêté inique et partial du gouvernement, peut-être pour satisfaire une partie de son électorat !... 1er août 2002 Suite aux recours de 6 associations de protection de l’environnement (dont la LPO et France nature Environnement), le Conseil d’État annule partiellement le jeudi 1er août trois des sept arrêtés concernant les dates d’ouverture anticipée aux oiseaux migrateurs. La chasse aux limicoles est maintenue à partir du 3 août, la chasse aux oies, qui n’arrivent en France qu’en septembre, à partir du 10 août, par contre la chasse aux canards (dont le Canard colvert) et aux Rallidés (Râle d’eau, Poule d’eau et Foulque macroule) n’est autorisée qu’à partir de l’ouverture générale (la chasse au gibier d’eau est ouverte en Maine-et-Loire le 1er septembre et la chasse aux autres oiseaux migrateurs ouvre le 15 septembre). Il faut savoir que sur les quinze limicoles qui sont chassées dès le 3 août, plus de la moitié sont dans un état de conservation défavorable et que les chasseurs et leurs chiens vont déranger d’autres espèces qui n’ont pas fini leur nidification. De plus, l’échelonnement des dates de chasse comme elle est proposée par le gouvernement n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice européenne. 18 juillet 2002 Durant l’été, le nouveau gouvernement Raffarin par la plume du ministre de l’Écologie et du Développement durable, Mme Roselyne Bachelot, tente de contenter son électorat chasseur en faisant passer la période de chasse de 5 à un peu plus de 6 mois. La ministre de l’Écologie fait paraître le 22-23 juillet 2002 dans le Journal officiel pas moins de 7 arrêtés d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Ces textes prévoient des ouvertures échelonnées par famille d’espèce en permettant la chasse sur le littoral dès le 3 août pour les limicoles et dès le 10 août pour les oies ainsi que pour tous les canards. Le plomb sera interdit dans les zones humides en 2005. Un arrêté daté du 21 mars 2002 publié au JO du 4 avril 2002 interdit, à partir de 2005, l’utilisation de grenaille de plomb dans toutes les zones humides (domaine maritime, marais non asséchés, rivières, canaux, fleuves, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau). Cette initiative est destinée à lutter contre le saturnisme, responsable d’une forte mortalité des oiseaux d’eau, et vise à faire respecter les engagements de la France au titre de la convention de Bonn. 25 janvier 2002 Le Conseil d’État annule partiellement le décret du 1er août 2000 du gouvernement Jospin relatif aux dates de chasse. Cette juridiction limite les périodes de chasse du 1er septembre au 31 janvier (sauf 2 exceptions qui sont le Pigeon ramier et la Bécasse des bois). 29 mai 2001 9 mai 2001 12 février 2001
Si la chasse est définitivement fermée au 31 janvier, il reste encore du pain sur la planche pour faire évoluer la conservation des oiseaux en France. Janvier 2001 18 décembre 2000 7 décembre 2000 Août-septembre 2000
Cela se passe de commentaires. Ces prélèvements sont plus importants que le taux de renouvellement des populations, ce qui fait que, pour pratiquement toutes ces espèces (sauf la dernière qui fait l’objet de lâchers massifs), les populations s’effondrent au niveau européen. Elles ont déjà bien assez de mal à survivre aux modifications des milieux et à l’intensification des pratiques agricoles qui induisent la diminution - voire la disparition pure et simple - du gîte et du couvert... Loi du 26 juillet 2000 (votée le 28 juin 2000) 26 mai 2000 30 mars 2000 Dans ce projet qui ne satisfait pleinement ni les associations de protection de la nature ni les chasseurs, on constate :
23 mars 2000 1er mars 2000 31 janvier 2000 3 décembre 1999 18 novembre 1999 - Rapport Patriat 30 septembre 1999 - Rapport Lefeuvre ![]() La chasse en Europe en 1999
Source : rapport du professeur Lefeuvre du Muséum national d’histoire naturelle * : En France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les dates sont variables selon les territoires et les espèces. Juin 1999 Octobre 1998 Loi du 3 juillet 1998 1998 14 janvier 1998 13 novembre 1997 13 juin 1997 Entre 1994 et 1998 15 février 1996 15 juillet 1994 Février 94 19 janvier 1994 Mars 1989 27 avril 1988 2 avril 1979 _______________________________________________________________________________________
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