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Condamnation de la France pour non respect de la Directive concernant l'habitat naturel

Condamnation de la France pour non respect de la Directive concernant l'habitat naturel

 

05/03/2010 à 08h53 -  La Cour de Justice des Communautés Européennes s'est prononcée dans un arrêt en date du 4 Mars 2010 où elle condamne la France pour ne pas avoir respecter la Directive surla conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que:

 

– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et

 

– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et – en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.

 

Sur les dépens 77 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, notamment si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. 78 En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que certains griefs de la Commission n’ont pas été accueillis. 79Il y a lieu, par conséquent, de condamner la République française à supporter les deux tiers des dépens et la Commission à supporter le tiers de ceux-ci.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

 

1) La République française,

 

– d’une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, et

 

– d’autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000, et

– en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime déclaratif, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.

 

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3) La République française est condamnée à supporter les deux tiers des dépens. La Commission européenne est condamnée à supporter le tiers de ceux-ci. Arrêt complet disponible ici: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=&ddatefs=04&mdatefs=03&ydatefs=2010&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher Vous aussi contribuez au Post ! Réagir Publier un post en réponse Lire la suite Alerter les modérateurs

 

Par Rufus

 

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http://www.finances-europe.com/article43.htm.

L'astreinte, sanction financière contre les Etats membres.

L'astreinte est une condamnation financière à l'encontre des Etats membres, décidée par la Cour de justice sur demande de la Commission. Elle intervient après une procédure longue, car elle ne sanctionne pas un manquement au droit communautaire mais l'inobservation d'un arrêt de la Cour de justice sanctionnant l'inapplication de ce droit. Son montant,très encadré, peut attendre plusieurs centaines de milliers d'euros par jour.

Rubrique: FONCTIONNEMENT

mots clés: astreinte, droit communautaire, directive, inapplication du droit, sanction, cour de justice, contentieux, infraction, Etat membre

Les sanctions financières contre les Etats de l’Union.


La France commence l’année avec un nouveau contentieux devant la Cour de justice européenne. La Commission a enclenché en décembre 1999 une procédure d’infraction contre la France pour non respect de la décision européenne de lever l’embargo contre la viande bovine britannique. La France risque -t- elle de payer pour ce cavalier seul ?

La procédure conduisant à l’astreinte

L’astreinte est une condamnation financière d’un Etat membre, sanctionnant l’inexécution d’un arrêt de la Cour de justice européenne. Cette possibilité, prévue à l’article 228 du traité, a été introduite par le traité de Maastricht en 1992. La sanction est lourde mais étroitement réglementée. Il faut distinguer la procédure et la fixation du montant de l’astreinte.

L’astreinte ne peut être prononcée par le juge qu’après que trois conditions aient été réunies. Il faut tout d’abord que l’Etat en question ait déjà été condamné par un arrêt de la Cour, dit de “ constatation de manquement », pour inapplication du droit communautaire. Rappelons que le recours “ en manquement ” ouvre à un Etat membre ou à la Commission la possibilité de faire traduire un autre Etat membre devant la Cour de justice quand il n’applique pas, ou pas assez, ou pas à temps, une disposition du droit communautaire, qu’il s’agisse des dispositions du traité ou du droit dérivé (règlement, directive, décision).

Il faut ensuite que l’Etat concerné n’ait pas exécuté l’arrêt de la Cour de justice. Une fois l’arrêt prononcé, l’Etat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au droit communautaire « dans les délais les plus brefs possibles ». Dans le cas contraire, pendant longtemps, une procédure dite de “ manquement sur manquement », pouvait être engagée, aboutissant, au mieux, à une nouvelle condamnation juridique, politique. Cette sanction est désormais doublée d’une pénalité financière.

Troisième condition, l’astreinte ne peut être demandée que par la Commission. Dans le cas où l’Etat concerné, déjà condamné pour manquement, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt prononcé à son encontre, la Commission peut demander à la Cour, d’infliger le paiement d’une somme forfaitaire, globale, ou d’une astreinte, par jour d’irrégularité, à compter de la notification de l’arrêt.

La procédure contentieuse proprement dite se déroule en trois temps. La phase de la procédure écrite entre la Commission et l’Etat membre, l’audience de plaidoirie, le délibéré et l’arrêt. Autant dire qu’entre le moment de l’introduction d’une affaire pour manquement et la condamnation pour astreinte, plusieurs années se seront écoulées.

La fixation de l’astreinte

Cette menace ne peut être efficace que si la sanction est lourde. Elle l’est. La Commission considère que le montant de l’astreinte « doit être approprié pour assurer son caractère dissuasif ” et a défini des règles précises pour fixer le montant qu’elle pouvait demander. Le calcul part d’un « forfait de base » de 500 euros par jour, multiplié par deux coefficients censés tenir compte, l’un de la gravité et la durée de la faute, l’autre des capacités contributives du pays concerné, évaluées par le produit intérieur brut et le nombre de voix au Conseil. L’écart entre les infractions va de 1 à 60, doublé d’un écart entre les pays de 1 à 26,4. Pour la France, l’astreinte quotidienne serait comprise entre 10.550 et 633.000 euros (69.200 et 4.152.200 francs). La décision ultime revient à la Cour mais ces précisions lui sont particulièrement précieuses.

L’astreinte confère à la Commission, qui est toujours à l’initiative de la procédure, un pouvoir politico juridique qu’elle ne peut utiliser qu’avec parcimonie. Néanmoins, quatre procédures sont actuellement pendantes devant la Cour de Justice. Deux concernent la Grèce pour des affaires relatives à la réglementation environnementale et à la reconnaissance des diplômes, et deux concernent la France. L’une pour non exécution d’un arrêt de 1988 sanctionnant la non application d’une directive de 1979 sur la protection des oiseaux sauvages (la France a maintenu un plan de chasse pour le bruant ortolan, migrateur nocturne figurant parmi la liste des oiseaux protégés). L’astreinte demandée par la Commission est de 105.500 écus par jour de retard (692.000 francs). L’autre procédure est liée au maintien d’une législation sur l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie, jugée discriminante. Un premier constat en manquement est intervenu en 1997, mais la législation demeure en vigueur. L‘astreinte demandée par la Commission est de 142.425 euros par jour (934.000 francs).

Sur le plan budgétaire, ces astreintes sont considérées comme des ressources propres du budget de l’Union. Il va de soi que tel n’est pas le but de la Commission et de la Cour, et que cette sanction est avant tout un moyen de pression pour faire appliquer le droit communautaire. Mais, pure hypothèse d’école, à supposer que ces quatre procédures aillent à leur terme, que les sommes demandées par la Commission soient retenues par la Cour, et que les astreintes soient perçues pendant un an, le montant total représenterait une somme de 114 millions d’euros soit l’équivalent de 90% du budget annuel de la Cour de Justice.

Sur les quatre contentieux, seules les procédures contre la Grèce sont au stade avancé des délibérés. Les affaires contre la France sont encore à la phase écrite, laissant le temps à l’Etat de se conformer à la règle communautaire. Un récent arrêté ministériel devrait permettre de classer l’affaire du bruant ortolan. Une modification de la loi française sur le travail de nuit devrait également intervenir au printemps 2000, arrêtant ainsi probablement la procédure contentieuse devant la Cour. Mais d’autres recours en manquement sont en cours, relatifs notamment aux classements des zones de protection spéciale des oiseaux et aux périodes de chasse. M. François Patriat, a déjà prévenu que “ la condamnation de la France pour non conformité (avec le droit communautaire) des lois de 1994 et 1998 (sur la chasse) est quasi certaine ”. La Commission ne cache pas son irritation devant ce mauvais exemple de la France, déjà impliquée dans la moitié des dossiers d’astreintes. A 10O6 707 euros la journée de retard, ces dossiers cessent d’être anecdotiques.


Nota/ Cet article a été publié dans le Monde de l’économie du 29 février 2000. Depuis cette date, une astreinte a effectivement été prononcée par la Cour de Justice, en 2001, à l’encontre de la Grèce. Après quelques mois, ce pays a réglé sa dette. Les procédures contre la France soit ont été retirées soit sont toujours en cours (2003).



Source: Le Monde - 29/02/2000
Auteur: Nicolas-Jean BREHON

 

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la loi ''Grenelle II'', dans certains de ces aspects, constitue une réponse de la France suite à sa condamnation par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 4 mars 2010. En effet, la CJUE a condamné la France pour manquement aux obligations de la Directive Habitats en raison d'un dispositif d'évaluation d'incidences Natura 2000 trop restrictif. L'étude d'incidences sur les sites Natura 2000 pour les projets soumis à déclaration était exclue de la transposition effectuée par la France.


De ce fait, pour corriger cet écart de transposition, une liste nationale des projets qui devront être soumis à une évaluation d'incidences Natura 2000 a été établie par la loi relative à la responsabilité environnementale. Cette liste est composée de tous les travaux soumis à autorisation de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les carrières soumises à déclaration, ainsi que les projets soumis à déclaration relevant de la directive-cadre sur l'eau.


Ces listes connaissent un avenir incertain avec l'entrée en vigueur le 14 juillet 2010 de l'article 125 de la loi Grenelle II qui limite plus strictement le champ d'application des contrats Natura 2000 en soumettant la possibilité à toute activité à une évaluation des incidences sur décision préfectorale.


En mettant la France en conformité avec ses obligations communautaires, cette nouvelle disposition crée une insécurité juridique pour les exploitants puisque toute activité est susceptible de faire l'objet d'une décision préfectorale prescrivant une notice d'incidences.

 

 

II. Actualité juridique européenne

 

Publication de la nouvelle Directive Oiseaux le 26 janvier 2010 au JO

 

Une nouvelle Directive, identique à l'ancienne a été adoptée le 30 novembre 2009. Il s'agit de la Directive 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages. Le contenu de la directive reste inchangé, et reprend l'ensemble des modifications apportées depuis 1979. Les annexes et notamment les listes d’espèces d’oiseaux protégés deviennent ainsi plus facilement modifiables.

 

  • Condamnation de la France pour mauvaise transposition de la Directive Habitats (CJUE 4 mars 2010 Affaire C- 241/08 Commission c/France)

 

Dans un arrêt du 4 mars 2010 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), la France est condamnée pour mauvaise transposition de la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite Directive Habitats.

Selon la cour, la République française a manqué aux obligations qui lui incombe en vertu respectivement, de l'article 6 paragraphe 2 et 6 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.


La CJUE s'est basée sur trois arguments pour condamner la France:


 - La classification par la France de certaines activités (la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois etrèglements en vigueur), comme étant des activités non perturbantes.

 

- L'exemption systématique de la procédure d'évaluation des incidences sur le site, les travaux, ouvrages et aménagement prévues par les contrats Natura 2000.

 

- L'exemption systématique de la procédure d'évaluation des incidences, les programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime déclaratif.

 

Pour aller plus loin:http://www.sinay.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=53&lang=fr.

 

  • Le point sur le dossier chasse:depuis plus de 20 ans la directive européenne « oiseaux » n’est toujours pas totalement appliquée en France !

Les principaux événements pour mieux en comprendre le problème de la chasse en France
(du plus récent au plus ancien).

 

http://www.lpo-anjou.org/actu/chasse/chasse.htm

 

Le point sur le dossier chasse

 


Position de la LPO Anjou par rapport à la chasse aux oiseaux migrateurs

La LPO n’a pas pour but la disparition de la chasse mais la protection complète des oiseaux et notamment des oiseaux migrateurs.
Son but n’est pas de dire que le droit européen prime sur les lois françaises, elle laisse les juristes dire le droit (Cour de justice de la Communauté européenne, Conseil d’État et tribunaux administratifs). La directive « Oiseaux » et le droit en général ne sont que des outils pour protéger les oiseaux sauvages.

Dans un souci de conservation des espèces, richesse naturelle internationale, il est indispensable que la France se mette totalement en conformité avec la réglementation européenne sur la chasse qui seule pourra assurer une cohérence dans la protection efficace des oiseaux migrateurs.

accords table ronde 26·7·08  : .pdf, 32 ko

Plateforme chasse LPO avril 2003 : .doc, 39 ko, .pdf, 170 ko

Infractions chasse (.pdf, 216 ko)

 

Feuilleton chasse :
depuis plus de 20 ans la directive européenne « oiseaux » n’est toujours pas totalement appliquée en France !
Les principaux événements pour mieux en comprendre le problème de la chasse en France
(du plus récent au plus ancien).

Lexique des abréviations :

AEWA : African Eurasian Waterbirds Agreement
ANCGE
 : Association nationale des chasseurs de gibiers d’eau
CDCFS
 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
CJCE/CJE
 : Cour de justice des Communautés européennes ou Cour de justice européenne
CNCFS
 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
DPF :
Domaine public fluvial
DPM
 : Domaine public maritime
FNE
 : France Nature Environnement
IMPCF
 : Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique
JO
 : Journal officiel
MEDD
 : Ministère de l’écologie et du développement durable

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONFSH
 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
ORGFH
 : Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats

2 août 2008
Deux arrêtés ministériels
(30 juillet 2008, JO du 2 août, textes 18 et 19) ont été pris pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux d’eau.

Le premier concerne les dates d’ouverture sur les zones humides intérieures :

  • au 2 août pour 2 espèces : Bécassine des marais et Bécassine sourde sur les platières spécialement aménagées ;
  • au 21 août pour les oies, les canards de surface (sauf Chipeau), les canards plongeurs (sauf Milouin, Morillon, Nette rousse et Eider à duvet fermé à la chasse pendant 5 ans), un Rallidé : la Foulque dans l’Hérault (34) seulement, les Limicoles (sauf Barge à queue noire, Courlis cendré fermés à la chasse pendant 5 ans et bécassines traitées plus haut) ;
  • au 15 septembre pour les 3 espèces de canards plongeurs : Fuligules milouin, morillon et Nette rousse ; les 3 Rallidés (sauf Foulque dans l’Hérault ouverte dès le 21 août).
  • au 15 octobre pour le Vanneau huppé pour tous les territoires.

Le second arrêté ministériel instaure un moratoire pour 3 espèces (suspension de la chasse de la Barge à queue noire, du Courlis cendré et de l’Eider à duvet pendant 5 ans) en mauvais état de conservation.

En Maine-et-Loire
Les dates d’ouverture du gibier d’eau sont les suivantes :

  • jeudi 21 août 2008 : oies, Canards colvert, pilet, siffleur, souchet, Sarcelle d’été, Sarcelle d’hiver, Fuligule milouinan, Garrot à œil d’or, Harelde de Miquelon, Macreuse noire, Macreuse brune, Limicoles autres que le Vanneau huppé ;
  • lundi 15 septembre : Canard chipeau, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Foulque macroule, Poule d’eau, Râle d’eau ;
  • mercredi 15 octobre : Vanneau huppé.

L’Eider à duvet, la Barge à queue noire et le Courlis cendré sont non chassables pour une période de 5 ans.
En période d’ouverture anticipée, le gibier d’eau ne peut être chassé que sur les étangs, nappes d’eau, fleuves, rivières, canaux et marais non asséchés et avec des munitions autres que le plomb.
L’ouverture générale pour le département 49 est fixée au 21 septembre.

Une table ronde nationale a été mise en place sous la présidence de Jérôme Bignon, en associant des représentants des chasseurs, des associations de protection de la nature et des gestionnaires d’espaces. Elle s’est réunie à sept reprises, de mai à juillet. Début juillet, elle a été interrompue, la FNC ayant fait pression sur le Crédit Agricole au détriment de la LPO. Les négociations ont repris le 24 juillet après que la FNC eut envoyé un courrier à ses fédérations leur demandant de mettre fin à la situation conflictuelle concernant le partenariat avec la LPO.

La réunion du 24 juillet a porté sur la rédaction du texte de l’accord final et sur l’établissement d’un compromis pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux d’eau (v. plus haut les arrêtés ministériels).

L’accord porte sur trois grands thèmes :

  • la gouvernance scientifique rénovée, avec la suppression de l’Observatoire national de la faune sauvage et la mise en place, sous l’égide du Muséum, d’un groupe d’experts sur les oiseaux et la chasse (dont le cahier des charges, plus conforme à ce que nous attendons d’un groupe d’expertise, avait été défini en commun lors d’une réunion), le développement du suivi des prélèvements et la mise en place de comptages en commun ;
  • la gestion des territoires, avec l’engagement dans la trame verte et bleue, la mise en place d’un réseau de zones humides non chassées sur les voies migratoires, une réflexion sur la politique agricole commune ;
  • la gestion des espèces chassables, avec la prise en compte de leur état de conservation, et en visant à mettre un terme au conflit sur les dates. Enfin et surtout, la table ronde sera poursuivie durant deux ans afin de traiter des sujets posant problème et qui ne l’ont pas encore été (espèces « nuisibles », partage de l’espace, dégâts de gibier, évolution des instances, chasses traditionnelles, battues aux foulques, etc.) et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord.

26 juillet 2008
Accord de la table ronde (pdf, 32 ko)

13 juillet 2006
Les associations de protection de la nature ont perdu !

L’ouverture de la chasse des oiseaux d’eau au 1er samedi d’août (5 août 2006) sur le DPM de la Manche, de l’Atlantique et de la mer du Nord, sur la partie de l’estuaire de la Gironde relevant du DPF ainsi que sur certains étangs de Gironde et des Landes est validée par le Conseil d’État.

Dans son arrêt du 13 juillet 2006, les juges du Conseil d’État ont estimé qu’une ouverture anticipée pour les canards, rallidés, limicoles et oies au 1er samedi d’août sur ces territoires (DPM sauf Méditerranée, estuaire Gironde en DPF et certains étangs de Gironde et des Landes) ne méconnaissait pas l’objectif de protection complète fixée par la Directive Oiseaux.

Cette ouverture anticipée existait déjà pour les oies et limicoles, pas ou peu de nicheurs sur le DPM, mais jusqu’à présent, les associations de protection de la nature avaient pu démontrer, que, s’agissant des canards et rallidés, nicheurs plus tardifs, une ouverture sur le DPM affecterait leur cycle de reproduction.

À l’appui d’une nouvelle étude cynégétique (rapport ONCFS de février 2005 sur la fréquentation du DPM par les oiseaux d’eau en juillet et août 2004), soumise à l’Observatoire et fort du retrait par la Commission européenne de sa plainte à l’encontre de la France, le MEDD a convaincu le Conseil d’État d’une ouverture possible de la chasse dès le début du mois d’août de tous les gibiers d’eau sur le DPM et partie du DPF de l’estuaire Gironde ainsi que certains étangs de Gironde et des Landes.

La menace est grande désormais de voir cette ouverture début août s’étendre aux zones humides intérieures, au moins pour les limicoles et les oies, ce qui entraînerait concrètement une pratique de la chasse sur toutes les zones humides (zone chasse maritime, marais, fleuves, étangs, lacs…) dès le début du mois d’août avec pour corollaire, un braconnage incontrôlable des autres espèces de gibier d’eau (canards, rallidés) et leur dérangement en phase de reproduction et de dépendance.

9 février 2006
Date de chasse aux oiseaux migrateurs : l’occasion manquée
L’apaisement dans le dossier des dates de chasse, patiemment ébauché ces deux dernières saisons, aura fait long feu. Après l’ouverture 2005, où les associations ont dû reprendre le chemin du Conseil d’État, la fermeture 2006 ne se déroule pas sous les meilleurs auspices. Sous la pression des instances cynégétiques et de leur relais parlementaires la ministre a pris le 31 janvier 2006 un arrêté repoussant la fermeture des turdidés (grives et merles) au 20 février dans dix-sept départements de l’arc méditerranéen. Elle s’appuie pour cela sur un rapport (particulièrement inconsistant) de l’IMPCF, organisme cynégétique privé regroupant 13 fédérations départementales de chasse du pourtour méditerranéen, et sur la caution de l’Observatoire national de la faune sauvage, instance dont nous continuons à dénoncer la partialité et que la ministre s’était pourtant engagée à réformer dès son arrivée au MEDD !

FNE, la LPO et la ligue ROC ont entamé des recours en justice contre cet arrêté et le Conseil d’État a cassé l’arrêté de la ministre. L’arrêté de fermeture 2005 reste en vigueur : bécasse et tourterelles ferment le 20 février, pigeons, grives et merles le 10 février, les autres espèces le 31 janvier.

fin décembre 2005
Appelants pour la chasse au gibier d’eau
Le Conseil d’État a rendu en décembre 2005 deux décisions en matière d’appelants pour la chasse au gibier d’eau.

Le 23 décembre, il a rejeté la requête en référé de la Fédération nationale de la chasse et de la Fédération départementale de Charente-Maritime dirigée contre l’arrêté ministériel interdisant l’usage des appelants vivants jusqu’à la fin de la saison de chasse. L’emploi des canards appelants est donc resté prohibé jusqu’au 31 janvier… sur le papier seulement, car dans la plupart des départements concernés (sur le littoral Manche-Atlantique), les préfets ont accordé verbalement des tolérances pour le transport et l’utilisation des appelants.

Le 28 décembre, sur requête de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire, il a annulé la disposition de l’arrêté ministériel « appelants » qui rend obligatoire l’éjointage des canards appelants. L’éjointage se pratique sur les jeunes canetons : cette opération consiste à amputer l’oiseau d’une partie de l’aile en la sectionnant au niveau du métacarpe, de manière à rendre définitivement impossible l’envol de l’oiseau. Le Conseil d’État s’est appuyé sur l’article 8 de la directive Oiseaux qui interdit le recours à des appelants aveuglés ou mutilés. Seule la taille des rémiges chez les appelants (opération qui empêche l’envol de manière temporaire et doit être renouvelée après chaque mue) est jugée compatible avec la directive Oiseaux. Le MEDD modifiera plus tard l’arrêté « appelants » pour se conformer à la décision du Conseil d’État.

3 août 2005
Le Conseil d’État s’est prononcé le 3 août 2005 et annule en partie l’arrêté de Nelly Olin, ministre de l’Écologie et de l’Extrême Chasse.
Le Conseil d’État a suspendu le 3 août une partie de l’arrêté d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs de la ministre de l’Écologie, Nelly Olin, qui autorisait les tirs de canards et rallidés (échassiers) dès le 6 août sur certains territoires.
Les oies et les limicoles pourront être chassés comme l’an dernier dès le 6 août sur le DPM.

21 juillet 2005
Arrêté du 21 juillet 2005 relatif aux dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau qui autorise notamment l’ouverture de la chasse sur le Domaine public maritime Manche et Atlantique et sur les étangs de Gironde et des Landes dès le samedi 6 août.

9 mai 2005
Plomb dans les zones humides (v. 21 mars 2002)
L’arrêté du 9 mai (JO du 31 mai 2005) repousse au 1er juin 2006 l’interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides (et maintient la balle de plomb pour grand gibier dans ces zones). Des associations de chasse invitent néanmoins leurs adhérents à utiliser dès cette année les munitions de substitution. On ne peut que saluer l’initiative de la fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire qui a recommandé à ses adhérents de mettre « à profit cette période de sursis pour expérimenter leurs nouvelles munitions sans plomb après avoir présenté leur fusil à leur armurier. Vous serez ainsi prêt à l’ouverture 2006 ».

23 février 2005
La loi no 2005-157 relative au développement des territoires ruraux a été promulguée le 23 février par le président de la République (JO du 24 février 2005). Le texte définitif a été adopté le 10 février 2005 après le vote par l’Assemblée nationale et par le Sénat du texte mis au point par la Commission mixte paritaire (CMP). Réunie le 9 février, la CMP avait à examiner les 86 articles restant en discussion : 30 articles ont été adoptés dans une rédaction concertée, 38 l’ont été dans la rédaction du Sénat en deuxième lecture, un dans celle de l’Assemblée nationale ; un article a été supprimé et la CMP a maintenu la suppression de 16 articles, précédemment votée par le Sénat.
Cette loi vise à apporter des solutions pratiques pour le développement économique, social et environnemental des territoires ruraux qui prennent en compte la diversité des situations, des campagnes traditionnelles à dominante agricole et à faible peuplement jusqu’aux zones périurbaines à dominante résidentielle, bref c’est une sorte de « boîtes à outils » pour revitaliser les campagnes.
Des dispositions particulières sont prévues pour la préservation et la mise en valeur d’espaces spécifiques : zones de montagne, forêts, zones humides, espaces périurbains. Des dispositions concernant la chasse sont également insérées dans le projet.
La CMP a également profondément allégé le dispositif des unités touristiques nouvelles en montagne. S’agissant de Natura 2000, les députés se sont ralliés à la volonté sénatoriale de consacrer le rôle des collectivités territoriales pour présider le comité de pilotage et conduire la rédaction et la mise en œuvre du document d’objectifs.
Les amendements jugés inacceptables par FNE, la LPO et le WWF et qui ont été votés :
À l’article 49 bis, l’amendement 172 autorisant l’utilisation de la lutte chimique contre le rat musqué et le ragondin a été adopté.
L’article 53 sexies confie plus de responsabilité aux élus et aux acteurs de terrain dans la conduite du comité de pilotage et l’élaboration du document d’objectifs puisque les amendements 25 et 26 ont été adoptés : composition du COPIL Natura 2000 sans mention des APNE, présence de l’État avec voix consultative, présence par un élu, président choisi parmi les élus, rédaction et animation du DOCOB par les collectivités territoriales.
Les amendements 33 et 34 à l’article 57 ont été adoptés. L’utilisation d’un véhicule pour les actes de chasse est autorisée pour les personnes handicapées.
L’amendement no 80 à l’article 62, qui prévoit une augmentation très excessive des seuils et remet en cause la discontinuité, a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement. Cette nouvelle rédaction ouvre la voie à une urbanisation trop importante et mal maîtrisée par rapport aux objectifs de préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager de la montagne.
L’article 75 sexies relatif au Littoral a fait l’objet de nombreux amendements. Les amendements no 58, 59, 60 rectifié et 61 sont adoptés, si bien que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) peut valoir schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) sur les communes littorales. L’amendement no 105 rectifié bis tend à ce que l’État, par le biais du préfet, n’exerce plus aucun pouvoir sur le contenu SMVM d’un SCOT, à l’exception des dispositions portant sur le domaine public maritime. Dons la cohérence du SCOT sera uniquement décidée au niveau local.
L’amendement no 181 à cet article 74 sexies est adopté, ce qui signifie que l’obligation de limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage et la non-constructibilité d’une bande de cent mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l’exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau, ne s’applique le long des étiers et des petits cours d’eau que dans des cas particuliers précisés par décret en Conseil d’État.
L’amendement 328 portant mention des associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) dans la composition du Conseil National du Littoral, est repoussé.
Pour en savoir plus : cliquer pour ouvrir la synthèse des principales dispositions du texte de loi sur le développement des territoires ruraux (.doc, 142 ko).

5 juillet 2004

Chasse aux oiseaux migrateurs
Le Conseil d’État s’est prononcé le 5 juillet 2004, sur le fond du recours porté par la LPO et la ligue ROC contre l’arrêté du 31 décembre 2003 et publié le 27 janvier 2004 relatif à la fermeture des oiseaux de passage et au gibier d’eau pour 2004. Confirmant son arrêté suspensif du 20 février, la Haute Juridiction a annulé cet arrêté qui autorise la chasse aux oies, aux rallidés, aux limicoles et au Vanneau huppé au-delà du 31 janvier 2004. Le Conseil d’État estime par contre que la date du 20 février peut être légalement retenue pour ce qui est de la fermeture de la chasse à la Tourterelle des bois, à la Caille des blés (remarque : deux espèces que les chasseurs auront des difficultés à trouver puisqu’elles n’arrivent d’Afrique qu’à la fin d’avril) et la Bécasse des bois.

Bien que ce ne soit pas clairement exprimé, il apparaît que le Conseil d’État n’a pas apporté un grand crédit aux travaux « scientifiques » de l’Observatoire de la faune sauvage.

5 février 2004

Chasse aux oiseaux migrateurs
Le Conseil d’État suspend en urgence une partie de l’arrêté de la ministre de l’Écologie et du Développement durable fixant les dates de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

28 janvier 2004

Au JO du 28 janvier 2004, pages 2002-2003, l’arrêté de Mme Bachelot fixant les dates de fermeture de la chasse au gibier d’eau et oiseaux de passage en 2004 est paru mais il avait été signé le 31 décembre 2003.

Son contenu :
 
 

- Anatidés fermés au 31 janvier ;

- Oies, limicoles et Rallidés fermés le 8 février (à partir du 1er février, chasse uniquement à partir des installations fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions...) ;

- Oiseaux de passage (c’est-à-dire Turdidés, Colombidés, Caille, Bécasse) fermés au 20 février sauf Alouette des champs (31 janvier 2004).

Ce que conteste la LPO :

La fermeture des oies, Rallidés, limicoles, Turdidés, de la Bécasse et de la Tourterelle turque après le 31 janvier et la fermeture des autres Colombidés (pigeons) après le 10 janvier.

Remarques :

Constatons tout de même que Mme Bachelot a attendu le dernier jour pour publier son arrêté signé presqu’un mois auparavant, le 31 décembre 2003 !
 
 

Ce retard visait à retarder au maximum une ordonnance de suspension du Conseil d’État.

Les chasseurs espéraient, sans doute, que faute d’arrêté, ils pourraient chasser toutes les espèces jusqu’à la date butoir du 28 février !

Après la générosité excessive dont elle a fait preuve en sortant 3 arrêtés successifs d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau l’été 2003, voilà que notre ministre rechigne à en publier un seul sur les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

5 novembre 2003

Mme Bachelot tancée par le Conseil d’État

Suite aux recours de l’ASPAS, le Conseil d’État a annulé, le 5 novembre 2003 les trois arrêtés ministériels successifs pris par la ministre de l’Écologie, autorisant la chasse au gibier d’eau.

Il a ainsi condamné l’État pour l’ouverture trop précoce de la chasse aux canards (sauf Eider à duvet et macreuses) et Rallidés prévue le 9 août, et aux oiseaux de passage - Tourterelle des bois et Caille des blés - prévue le 30 août. À noter que le Conseil d’État a retenu, pour ces deux espèces, le risque de confusion avec la Tourterelle turque et le Râle des genêts, tous espèces protégées. Pour l’ASPAS, "le Conseil d’État a entendu ainsi affirmer qu’il ne se laisserait pas intimider par la détermination aveugle du gouvernement à favoriser les intérêts de certains chasseurs, au mépris des législations nationale et européenne et de la protection des oiseaux. Il n’a pas manqué de noter le mépris total de Mme Bachelot envers ses décisions dont il a rappelé le caractère immédiatement exécutoire." Seule ombre ou tableau, le Conseil d’État admet, dans son arrêté l’ouverture anticipée des oies et limicoles dès le 9 août.

16 octobre 2003

La CJCE confirme son soutien à la protection des migrateurs.

La LPO se réjouit de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) concernant la chasse des migrateurs.

Après l’arrêt du 19·1·94 affirmant la protection des oiseaux migrateurs pendant les périodes vulnérables de la reproduction et de la migration de retour, la Cour enferme dans des conditions très restrictives la possibilité de chasser à titre dérogatoire sur la base de l’article 9 § 1 c, ceci en dehors de la période ordinaire de chasse. Ainsi, elle admet que la chasse "dérogatoire" aux oiseaux sauvages, pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d’une protection particulière peut correspondre à une "exploitation judicieuse". Cependant, elle assouplit cette possibilité de conditions tellement strictes que l’actuelle chasse française des oies, grives et autre Pigeon ramier au mois de février en sera assurément exclue. En effet, la Cour rappelle qu’une telle chasse ne peut être autorisée que si certaines conditions sont remplies : notamment s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, si la chasse se déroule dans des conditions strictement contrôlées démontrée sélective et si elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités.

En outre, la chasse autorisée à titre dérogatoire doit garantir le maintien de la population des espèces concernées à un niveau satisfaisant.

La Cour ajoute que la condition tirée de ce qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ferait défaut, notamment la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires qu’ils fréquentent déjà pendant les périodes de chasse autorisées par la directive communautaire. Ce qui signifie que pour des espèces déjà abondamment chassées pendant la saison de chasse "ordinaire" (de septembre à fin janvier), il ne pourrait en aucun cas y avoir de chasse supplémentaire dérogatoire pendant le mois de février voire en mars (col de l’Escrinet). C’est ainsi le cas en France pour les oies, grives et Pigeons ramiers (tableaux de chasse respectifs : 18 000, 13 millions et 6 millions).

Ce nouvel arrêt "verrouille" donc l’article 9 § 1 c dans lequel les chasseurs espéraient s’engouffrer pour continuer à chasser hors de la période scientifiquement admise du 1er septembre au 31 janvier (1er octobre au 31 janvier d’après le rapport Lefeuvre de 1999).

C’est une bonne décision car l’interprétation de la directive "Oiseaux" oppose depuis plus de 15 ans les chasseurs et l’ensemble des associations de protection de la nature. Elle garantit aussi, à la veille de l’élargissement de l’Europe à 25 membres, une protection accrue de l’ensemble des oiseaux migrateurs de l’Union européenne.

23 août 2003

La ministre de l’Écologie et du Développement durable signe un nouvel arrêté maintenant la date du 9 août pour l’ouverture sur le domaine public maritime concernant les canards et les Rallidés (Poule d’eau, Râle d’eau et Foulque macroule).

19 août 2003

Le Conseil d’État suspend pour la deuxième fois en 15 jours l’ouverture de la chasse de certains oiseaux migrateurs : les canards et les Rallidés. Il agit en référé à la demande d’une petite association, Convention vie et nature pour une écologie radicale.

8 août 2003

La ministre de l’Écologie et du Développement durable a signé un nouvel arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2003 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Cet arrêté fait suite à l’ordonnance de référé du 4 août par laquelle le juge de référé du Conseil d’État a suspendu les dispositions qui fixent la date d’ouverture de la chasse aux canards et Rallidés, au 9 août sur le DPM.

Il ne modifie en rien les dates et les espèces, mais précise seulement les contours du DPM en réduisant sa superficie par rapport au précédent arrêté, ce qui est une avancée remarquable.

4 août 2003

Le Conseil d’État suspend la date d’ouverture de la chasse aux canards et aux petits échassiers, prévue pour le 9 août sur le DPM. Il a en revanche validé cette date pour la chasse des oies et du Bécasseau maubèche.

Le Conseil d’État agit en référé à la demande de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). Celle-ci, s’appuyant sur la directive oiseaux de 1979, estime que ces migrateurs ne peuvent être tirés en période de reproduction et quand il y a risque de confusion avec des espèces non chassables. L’ordonnance du Conseil d’État, qui donne partiellement raison à l’association, marque une évolution dans son interprétation du texte européen. Il dissocie les oies et Bécasseau maubèche des canards et Rallidés, alors qu’il avait pris une position différente dans son jugement du 28 mai 2003.

21 juillet 2003

La ministre de l’Écologie et du Développement durable, signe les arrêtés fixant les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Les arrêtés distinguent :

• l’ouverture anticipée des oiseaux d’eau (oies, canards, Rallidés, limicoles) pour le DPM élargi dès le samedi 9 août 2003 (6 h) ;
 
 

• l’ouverture anticipée des oiseaux d’eau (oies, canards, Rallidés, limicoles) pour le reste des zones humides, le samedi 30 août 2003 (6 h) ;

• l’ouverture des oiseaux de passage à l’ouverture générale de la chasse, exception faite pour la Caille des blés et la Tourterelle des bois qui peuvent être chassées dès le 30 août, dans les mêmes conditions qu’en 2002.

Remarque : certains aspects de l’arrêté sont incompatibles avec la protection des oiseaux migrateurs. La date du 9 août est retenue pour l’ouverture de la chasse au gibier d’eau sur le DPM ce qui est bien trop précoce : elle ne tient absolument pas compte de la présence d’espèces protégées (le Tadorne de belon, le Grand Gravelot et le Gravelot à collier interrompu) ou chassable (l’Huîtrier pie) qui se reproduisent sur le littoral et dont la nidification n’est pas achevée.

Il est à noter que les décisions ministérielles passent outre les conclusions de l’ONFSH sur plusieurs points :

• l’ouverture de la chasse des bécassines sur les zones humides est avancée au 9 août alors que l’Observatoire préconise le 1er septembre pour toutes les espèces de limicoles ;
 
 

• l’ouverture de la chasse de la Caille et de la Tourterelle des bois est avancée au 1er septembre, alors que l’Observatoire recommandait l’ouverture générale.

17 juillet 2003 au JO du 31 juillet 2003 : nouvelle loi chasse

Les débats à l’Assemblée nationale ont permis de voter une loi chasse qui :

• supprime le mercredi sans chasse en revenant aux dispositions d’avant la loi chasse de 2000 ;
 
 

• supprime le passage de l’article L420-1 du code de l’environnement qui indique que la chasse doit s’exercer dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature.

• légalise la chasse de nuit au gibier d’eau dans 7 nouveaux départements et supprime la rédaction d’un rapport sur cette chasse en 2005 ;

• légalise la chasse de nuit au sanglier ;

• met l’ONCFS sous la double tutelle des ministères de l’Agriculture et de l’Écologie, de même que l’établissement des statuts types des fédérations ;

• abandonne certains contrôles sur les budgets des fédérations de chasse et supprime le plafonnement du montant des cotisations ;

• supprime le principe "un chasseur = une voix" dans les votes des fédérations et la limite d’âge pour les candidats au CA ;

• autorise de la France à signer la convention AEWA qui est plus souple dans sa rédaction que la directive Oiseaux. Le lobby chasse espère que cette convention s’imposera aux dispositions européennes car elle est de stature internationale.

Un certain nombre d’amendements qui n’ont pas été votés devraient réapparaître dans les discussions concernant le projet de loi Affaires rurales. Sont notamment concernés le fonctionnement de l’ONCFS, la composition du CNCFS et des CDCFS, et les ORGFH. Ces dernières pourraient être remises en cause pour deux raisons. Les fédérations départementales s’inquiètent de la prédominance de la fédération régionale dans l’élaboration de ces ORGFH. D’autre part, elles n’apprécient pas la présence de représentants d’usagers de la nature dans les comités.

28 mai 2003

Le 28 mai 2003, arrêt du Conseil d’État qui juge que :

• les limicoles pouvaient être chassés dès le début août sur l’ensemble du territoire (hormis le Bécasseau maubèche, qui ne peut être chassé avant le 1er septembre) ;
 
 

• les canards, oies et Rallidés ne peuvent être chassés en août (hormis les Macreuses brune et noire, qui peuvent être chassées dès le début août).

Cette jurisprudence satisfait les chasseurs. Lors du CNCFS du 16 juillet 2003, le représentant de l’ANCGE a protesté contre l’arrêté "ouvertures" proposé par le gouvernement et a demandé l’application de la seule jurisprudence du Conseil d’État.

10 février 2003

Le Conseil d’État a suspendu les arrêtés autorisant la chasse aux oies et aux grives au mois de février sur un recours de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs - ROC et de la LPO.

Le Ministère de l’écologie, dans son acharnement à soutenir l’extrême-chasse, aura cette année battu deux records : celui de la plus mauvaise foi en prenant des arrêtés successifs qui lui auront valu une décision du Conseil d’Etat en août, une en décembre puis celle-ci en février.

Autre record celui de la vitesse : les 2 arrêtés dérogation ont été signés par Mme Bachelot le 4, publiés au JO le 6, jugés par le Conseil d’État le 8 et enfin annulés le 10.

Le tout en moins d’une semaine !

4 février 2003

À l’issue du conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 4 février 2003, Mme Bachelot a pris 2 arrêtés qui accordent des dérogations permettant de chasser l’oie cendrée et les grives (draine, litorne, musicienne, mauvis) au mois de février dans certains départements.

En ce qui concerne l’Oie cendrée :

- La chasse est autorisée, à partir des installations de chasse de nuit (mais utilisation le jour possible bien sûr) au gibier d’eau déclarées, jusqu’au 28 février dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Manche, Nord, Pas-de-Calais et Somme. Le prélèvement pour l’ensemble de ces départements ne doit pas dépasser 1 000 oiseaux pendant cette période. Les chasseurs doivent tenir à jour un carnet de prélèvements (à rendre le 15 mars...). Ils ne peuvent chasser plus d’une oie par jour et plus de cinq durant la période.

En ce qui concerne les grives :

- La chasse est autorisée, à poste fixe matérialisé de main d’homme, jusqu’au 16 février 2003 dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse.

Ces arrêtés sont parus dans le Journal officiel du 6 février 2002.

Réaction de certains chasseurs par la voix du parti politique CPNT

3 février 2003

Fermeture de la chasse aux migrateurs :

Lettre de Jean Saint-Josse au Premier ministre

Monsieur le Premier ministre,

Le Conseil d’État a mis à mal les arrêtés de votre ministre de l’Écologie et du Développement durable sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, en s’appuyant de façon exclusive sur des références scientifiques plus que douteuses d’un rapport franco-français commandé par madame Voynet. Le Conseil d’État a refusé de valider ces propositions, pourtant déjà très restrictives, qui étaient basées sur les travaux du comité Ornis alors que ce sont les éléments de référence de la Commission européenne.

Les chasseurs de migrateurs ne peuvent accepter un tel acharnement qui les obligera à cesser toute chasse à partir du 31 janvier. Dans une telle situation de crise, il est indispensable que le gouvernement prenne l’initiative d’utiliser immédiatement une procédure dérogatoire autorisée par l’article 9 de la directive 79/409 dite "oiseaux", et ce, pour quelques espèces. Contrairement à la réponse de madame Bachelot à l’Assemblée Nationale lors des questions au gouvernement le 15 janvier 2003, la France n’a pas à demander à la Commission européenne une quelconque autorisation, mais à signifier dans le détail cette mesure. C’est ce qu’ont fait tous les pays européens puisque plusieurs centaines de dérogations sont en application dans ces différents États membres.

D’autre part, comment ne pas être inquiet en apprenant aujourd’hui qu’aucune commande de nouvelles études scientifiques n’a été lancée puisque l’Observatoire national de la faune sauvage n’est toujours pas en place. Vous aviez pourtant annoncé sa création par décret en juillet 2002. Pourquoi une telle lenteur entre vos promesses et vos actes, surtout lorsqu’on apprend que le futur observatoire sera une véritable "usine à gaz" au sein duquel les soi-disant "protecteurs de la nature" auront encore une place considérable.

Malgré les récentes déclarations apaisantes de madame Bachelot sur la chasse, il est facile de constater que le Ministère fait tout au quotidien pour repousser le plus tard possible les réformes législatives et réglementaires que tous les chasseurs attendent avec impatience.

De nombreux chasseurs avaient cru à vos déclarations à votre arrivée à Matignon. Ils se sentent aujourd’hui trahis alors qu’ils attendaient un véritable changement politique.

Pour toutes ces raisons et face aux risques de tension dans certains de nos départements, je vous demande une entrevue dans les plus brefs délais avec les députés européens CPNT et une délégation de parlementaires UMP des groupes chasse de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Premier ministre, l’expression de ma très haute considération

20 décembre 2002

Le Conseil d’État annule les trois arrêtés pris le 18 juillet 2002 par la ministre de l’Écologie, Roselyne Bachelot. Ces arrêtés fixaient les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau. La haute juridiction administrative estime qu’ils ne sont pas conformes à la directive européenne qui interdit la chasse pendant la période de migration et de nidification des oiseaux. Elle s’est appuyée sur les décisions de la Cour de justice européenne et sur des rapports scientifiques qui estiment que, au-delà du 31 janvier, la chasse menace la reproduction des oiseaux d’eau.

6 novembre 2002 : changement de statut de la Belette, de la Martre et du Putois

La ministre de l’Écologie et du Développement Durable a signé le 6 novembre dernier, un arrêté réintégrant la martre, le putois et la belette dans la liste nationale des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, arrêté publié au JO du 27 novembre 2002.

Son prédécesseur au ministère avait pris un arrêté ministériel le 21 mars 2002 modifiant l’arrêté du 30 septembre 1988 retirant la belette, la martre et le putois de la liste nationale des animaux classés nuisibles.

L’article R 227-5 du code rural précise que le ministre en charge de la chasse fixe la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles « en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques ». Or les populations de Putois sont en régression sur tout le territoire national et le piégeage a considérablement contribué à leur diminution. Le Putois est un des rares prédateurs du Rat surmulot et du Rat musqué, deux espèces pouvant poser des problèmes aux équilibres biologiques. La Martre est un formidable auxiliaire de la sylviculture en consommant de grandes quantités de rongeurs forestiers. Elle peut à l’occasion être un prédateur de l’Ecureuil roux limitant les épizooties. Tandis que la Belette, le plus petit carnivore d’Europe, est accusée par les chasseurs de tuer « leurs » lapins. Sa taille lui permet de passer dans un anneau de 2 cm de diamètre pour un mâle (une pièce de 50 centimes d’euro) et même 1,5 cm pour la femelle. En fait il est admis par toute la communauté scientifique que ce mustélidé consomme essentiellement des campagnols.

On s’aperçoit que ces trois espèces jouent un rôle écologique majeur dans le fonctionnement des écosystèmes et qu’on se pose encore la question de la motivation profonde de cet arrêté inique et partial du gouvernement, peut-être pour satisfaire une partie de son électorat !...

1er août 2002

Suite aux recours de 6 associations de protection de l’environnement (dont la LPO et France nature Environnement), le Conseil d’État annule partiellement le jeudi 1er août trois des sept arrêtés concernant les dates d’ouverture anticipée aux oiseaux migrateurs. La chasse aux limicoles est maintenue à partir du 3 août, la chasse aux oies, qui n’arrivent en France qu’en septembre, à partir du 10 août, par contre la chasse aux canards (dont le Canard colvert) et aux Rallidés (Râle d’eau, Poule d’eau et Foulque macroule) n’est autorisée qu’à partir de l’ouverture générale (la chasse au gibier d’eau est ouverte en Maine-et-Loire le 1er septembre et la chasse aux autres oiseaux migrateurs ouvre le 15 septembre). Il faut savoir que sur les quinze limicoles qui sont chassées dès le 3 août, plus de la moitié sont dans un état de conservation défavorable et que les chasseurs et leurs chiens vont déranger d’autres espèces qui n’ont pas fini leur nidification. De plus, l’échelonnement des dates de chasse comme elle est proposée par le gouvernement n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice européenne.

18 juillet 2002

Durant l’été, le nouveau gouvernement Raffarin par la plume du ministre de l’Écologie et du Développement durable, Mme Roselyne Bachelot, tente de contenter son électorat chasseur en faisant passer la période de chasse de 5 à un peu plus de 6 mois. La ministre de l’Écologie fait paraître le 22-23 juillet 2002 dans le Journal officiel pas moins de 7 arrêtés d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Ces textes prévoient des ouvertures échelonnées par famille d’espèce en permettant la chasse sur le littoral dès le 3 août pour les limicoles et dès le 10 août pour les oies ainsi que pour tous les canards.


21 mars 2002

Le plomb sera interdit dans les zones humides en 2005.

Un arrêté daté du 21 mars 2002 publié au JO du 4 avril 2002 interdit, à partir de 2005, l’utilisation de grenaille de plomb dans toutes les zones humides (domaine maritime, marais non asséchés, rivières, canaux, fleuves, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau).

Cette initiative est destinée à lutter contre le saturnisme, responsable d’une forte mortalité des oiseaux d’eau, et vise à faire respecter les engagements de la France au titre de la convention de Bonn.

25 janvier 2002

Le Conseil d’État annule partiellement le décret du 1er août 2000 du gouvernement Jospin relatif aux dates de chasse. Cette juridiction limite les périodes de chasse du 1er septembre au 31 janvier (sauf 2 exceptions qui sont le Pigeon ramier et la Bécasse des bois).

29 mai 2001
L’Assemblée nationale a voté à la sauvette dans la nuit du 29 mai un amendement à la loi chasse du 26 juillet autorisant les chasseurs à tirer le gibier d’eau toutes les nuits de la semaine sur les départements où la chasse de nuit est autorisée (elle ne l’est pas en Maine-et-Loire). Jusqu’à maintenant, le texte prévoyait un jour de non-chasse fixé le mercredi. La LPO dénonce cet amendement inique déclarant qu’en faisant légaliser « clandestinement » la chasse de nuit le mercredi, le lobby des chasseurs extrémistes de gibier d’eau a démontré une nouvelle fois son intolérance.

9 mai 2001
Le Conseil d’État, par un arrêt du 9 mai 2001 donne raison aux défenseurs de la nature et en particulier au trio associatif LPO, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (AOSML) et ROC (Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs), membres de France Nature Environnement.

Le Conseil d’État, pour la première fois, annule un arrêté du ministre de l’environnement autorisant l’ouverture anticipée à partir du 10 août (20 août en Maine-et-Loire) de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux migrateurs. Cet arrêté avait été publié le 13 juillet 2000 en application de la nouvelle loi chasse du 26 juillet 2000.
Le Conseil d’État a estimé que toute chasse au gibier d’eau et aux oiseaux migrateurs avant le ler septembre était incompatible avec la réglementation européenne. La période de chasse des oiseux migrateurs devrait donc être contenue entre le 1er septembre et le 31 janvier.

12 février 2001
Toute chasse dérogatoire en février est définitivement illégale.
Ainsi en a décidé, le 12 février 2001, le Conseil d’État qui annule en urgence, à la demande de la LPO et de France Nature Environnement, l’arrêté du ministre de l’Environnement autorisant par dérogation la chasse jusqu’au 20 février de 8 espèces d’oiseaux migrateurs : oies (3 espèces), grives (4 espèces) et Pigeon ramier.

Dans son arrêté, le Conseil d’État juge en effet que « l’arrêté ministériel [...] devait notamment comporter toutes dispositions pour que les dérogations portent sur de petites quantités et qu’elles soient assorties de modalités de contrôle » (conformément à l’article 9 de la directive « Oiseaux »).
Ces dispositions avaient bien été prévues dans un premier projet d’arrêté mais les instances cynégétiques ne voulaient pas accepter de quotas. 210 oies, 50 000 pigeons ramiers, 50 000 grives devaient être partagées sur l’ensemble du territoire national, ce qui correspondait à 1 % du tableau de chasse estimé en 1998-1999 dans l’enquête effectuée par l’Office national de la chasse et de la faune Sauvage. En Maine-et-Loire, cela aurait donné, sur la base du 1  %, 1 Oie cendrée, 82 grives et 850 Pigeons ramiers !
Les chasseurs, en demandant qu’il ne soit pas précisé de petites quantités ont donc contraint le ministre à modifier son décret, qui dès lors, n’était plus conforme à l’art. 9 de la directive et méritait d’être annulé par le Conseil d’État.

La Loi Chasse de juillet 2000 devait être suivie d’autres décrets.

Le ministre de l’environnement n’a, à ce jour, pris que ce seul décret, pour faire plaisir au monde de la chasse.
La LPO insiste fermement auprès du ministère pour que les arrêtés suivants soient pris dans les meilleurs délais :

  • modification radicale de l’utilisation de la bromadiolone (poison agricole qui cause la mort massive de la faune sauvage, notamment rapaces, dans certaines régions ;
  • interdiction de l’usage des cartouches au plomb dans les zones humides (cause de mort par saturnisme de nombreux canards) ;
  • suspension (pouvant aller jusqu’à 5 ans) de la chasse des espèces « gibier » en mauvais état de conservation ;
  • définition géographique des « grandes zones de nidification » dans lesquelles l’ouverture de la chasse peut être retardée à octobre.

Si la chasse est définitivement fermée au 31 janvier, il reste encore du pain sur la planche pour faire évoluer la conservation des oiseaux en France.

Janvier 2001
S’agissant de la loi chasse du 26 juillet 2000, de nombreux tribunaux administratifs ont sanctionné les fermetures de la chasse après le 31 janvier 2001. La chasse aux oiseaux migrateurs a donc fermé au 31 janvier dans les départements suivants : Charente-Maritime (TA de Poitiers), Saône-et-Loire (TA de Dijon), Territoire de Belfort et Doubs (TA de Besançon), Ille-et-Vilaine (TA de Rennes), Meuse (TA de Nancy), Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône (TA de Marseille), Loire-Atlantique (TA de Nantes), Manche (TA de Caen)...

18 décembre 2000
Tentative avortée de modification de la directive « Oiseaux » pour permettre la chasse aux oiseaux migrateurs.
Les six chasseurs français CPNT (Chasse Pêche Nature et Traditions) élus au parlement européen cherchent par tous les moyens à modifier la directive « Oiseaux » pour chasser dès le 14 juillet et le plus tard possible, sous couvert de subsidiarité ! Le dernier en date : recueillir la moitié des signatures des parlementaires (soit 314) sur une déclaration (pétition), ce qui obligerait la présidente du parlement à demander la révision de la directive. Cette « déclaration » présentée par un député italien, Michel Ebner, n’a recueilli que 254 signatures dans le délai imparti (18 décembre 2000) et a donc été rejetée.
Pourcentage des députés qui ont signé (par pays) : Portugal 60 %, France 57 %, Italie 52 %, Autriche 48 %, Espagne 45 %, Allemagne 42 %, Grèce 40 %, Irlande 40 %, Danemark 38 %, Finlande 31 %, Royaume-Uni 29 %, Suède 18 %, Luxembourg 17 %, Belgique 16 %, Pays-Bas 10 %.
Le « record » des signatures en nombres relatifs revient au Portugal suivi de la France toujours placée en ce qui concerne la chasse.

7 décembre 2000
Condamnation tardive de la loi chasse de 1998
La justice européenne condamne la France pour sa loi de 1998 sur la chasse dans un arrêt daté du 7 décembre 2000. La Cour de justice européenne (CJE) a jugé que la loi française de 1998 sur les dates de chasse, révisée depuis, ne respectait pas la réglementation européenne sur la protection des oiseaux... et donne raison à la LPO qui s’était élevée contre cette loi.

Août-septembre 2000
Prélèvements sur l’avifaune !
Il est peut-être nécessaire de rappeler ici l’estimation des prélèvements réalisés en France sur quelques groupes d’espèces en 1998-1999 (enquête Office national de la chasse, Faune sauvage, cahiers techniques, n° 251, août-septembre 2000).

  • Grives : 4 537 000
  • Merle noir : 984 820
  • Pigeon ramier : 5 169 000
  • Bécasse des bois : plus d’un million
  • Alouette des champs : près de 638 000
  • Canard colvert : 1 376 000

Cela se passe de commentaires. Ces prélèvements sont plus importants que le taux de renouvellement des populations, ce qui fait que, pour pratiquement toutes ces espèces (sauf la dernière qui fait l’objet de lâchers massifs), les populations s’effondrent au niveau européen. Elles ont déjà bien assez de mal à survivre aux modifications des milieux et à l’intensification des pratiques agricoles qui induisent la diminution - voire la disparition pure et simple - du gîte et du couvert...

Loi du 26 juillet 2000 (votée le 28 juin 2000)
La loi « chasse » a été définitivement votée par l’Assemblée nationale le 28 juin 2000, par 269 voix pour et 255 voix contre (6 députés de Maine-et-Loire sur sept ont voté contre). Ce texte, résultant d’un an de discussions politiciennes et démagogiques, est totalement vidé du « compromis raisonnable » voulu par le Gouvernement.
À quelques exceptions près, les parlementaires n’ont pas eu le courage politique de traiter le fond du problème et ont conçu une loi qui méconnaît les attentes de la majorité des français et les réalités biologiques et financières de la chasse. Par exemple, la chasse de nuit est légalisée dans 21 départements et quelques cantons de 7 autres départements. L’exercice du droit de non-chasse relève de parcours de combattant administratif et oblige la destruction des nuisibles et la régulation du gibier, ce qui est en contradiction avec le droit de non-chasse.
L’inscription des principes de la directive « Oiseaux » (même partielle) n’empêchera pas des dérogations prises par décret ministériel.
Les fédérations seront chargées de l’indemnisation des dégâts de gibier, en lieu et place de l’ONC transformé en Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Après la saisine du Conseil constitutionnel au début de juillet 2000, le ministère de l’Environnement a décrété le 1er août 2000 les conditions d’exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs (périodes de chasse échelonnées selon les espèces) et de la chasse de nuit. Un arrêté du 13 juillet fixe les dates d’ouverture anticipées pour la saison 2000 de la chasse aux oiseaux migrateurs.
Ces décrets et arrêtés qui légalisent une chasse non sélective durant les périodes de reproduction et de migration (la saison court du 10 août au 20 février selon les espèces), ont été déférés devant le Conseil d’État.

26 mai 2000
Le projet de loi 2000 sur la chasse est étudié par le Sénat. Sous la pression de l’extrême chasse, les sénateurs l’amendent si sévèrement qu’il se retrouve non seulement vidé de toutes les avancées du projet initial mais encore reprend les propositions chères à l’extrême chasse (légalisation de la chasse de nuit dans 31 départements, maintien des périodes de chasse actuelles...). Les manifestations violentes des chasseurs extrémistes les semaines précédentes ont porté leurs fruits !
Dans l’état le texte est devenu inacceptable pour la LPO.
La Commission mixte paritaire sénateurs/députés échoue quelques jours plus tard pour aboutir à un arbitrage entre le texte gouvernemental et celui adopté par les sénateurs avant le passage en deuxième lecture à l’assemblée courant juin.

30 mars 2000
L’Assemblée nationale adopte en première lecture d’une courte majorité le projet de loi 2000 sur la chasse présenté sur la base du rapport Patriat.

Dans ce projet qui ne satisfait pleinement ni les associations de protection de la nature ni les chasseurs, on constate :

  • l’absence de l’inscription dans la loi des dates de chasse aux oiseaux migrateurs qui soient conformes avec les recommandations du rapport scientifique du professeur Lefeuvre. Au lieu de cela, un décret ministériel permettra des dérogations préfectorales.
  • la légalisation de la chasse de nuit pendant 5 ans dans 20 départements français, alors que FNE et la LPO demandaient le maintien de son interdiction.
  • l’autorisation de la chasse à la passée 2 heures avant le lever du soleil et 2 heures après le coucher (au lieu d’une heure actuellement).
  • l’adoption du principe d’un jour sans chasse mais avec une dérogation inacceptable pour les chasseurs de pigeons, tourterelles et d’oiseaux d’eau.
  • le maintien d’un véritable « parcours du combattant » administratif et juridique pour dissuader les personnes qui souhaitent retirer leur terrain à la chasse sur leur propriété.
  • le renforcement du pouvoir des fédérations départementales de chasseurs qui, alors même que la Cour des comptes a dénoncé leur gestion, se voient confier les 200 millions de francs d’argent public alloués à l’indemnisation des dégâts de gibier.

23 mars 2000
Rapport de la Cour des comptes portant sur « l’organisation de la chasse, les relations entre l’office de la chasse et les fédérations de chasseurs et le fonctionnement de l’office ». Où l’on apprend que les fédérations de chasse utilisent l’argent public (redevance cynégétique) sans contrôle de l’état et à des fins privées : financement de la fameuse manifestation du 14 février 1998 (exemple: 617 661 F dépensés par la fédération de Loire-Atlantique), placements mobiliers...
Voir la lettre du premier président de la Cour des comptes faisant référence au rapport.

1er mars 2000
La LPO, France Nature Environnement (FNE) et Birdlife International remettent officiellement au parlement européen les 2 139 256 signatures (dont 1 129 797 en France !) recueillies en Europe par la pétition « pour une meilleure protection des oiseaux migrateurs, richesse naturelle internationale ».

Jamais une pétition en faveur de l’environnement n’avait obtenu un tel succès en France et en Europe !

31 janvier 2000
Suite à divers recours d’associations de protection de la nature affiliées à FNE 12 tribunaux administratifs imposent au 31 janvier 2000 la fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs dans 27 départements (Aisne, Oise, Somme, Haute-Saône, Dordogne, Manche, Orne, Haute-Marne, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Nièvre, Saône-et-Loire, Aude, Gard, Lozère, Loiret, Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Vosges). Seuls 2 tribunaux administratifs statuant pour 3 départements (Seine-et-Marne, Loire, Ardèche) confirment les dates de fermeture proposées par la loi du 3 juillet 1998. On notera que ces 2 tribunaux ont rendu leur arrêt avant l’avis du Conseil d’État : Melun le 30 novembre 1999 et Lyon le 2 décembre 1999.

Le département du Calvados ferme le 8 février par décision du TA de Caen.

3 décembre 1999
Un arrêt du Conseil d’État déclare que les lois de 1994 et 1998, fixant les dates de la chasse aux oiseaux migrateurs, sont incompatibles avec les objectifs de la directive « Oiseaux ». Le Conseil d’État confirme donc que la directive européenne prime sur la loi française. La loi du 3 juillet 1998 est jugée inapplicable.

18 novembre 1999 - Rapport Patriat
François Patriat, député de Côte-d’Or, rend le rapport sur la chasse que lui avait commandé le gouvernement en juillet. Les propositions de ce rapport ont pour but de servir de base à une nouvelle loi qui permettrait de sortir de l’impasse actuelle. Parmi les propositions les plus importantes on notera la reconnaissance du droit de non-chasse et l’interdiction de chasser un jour par semaine (probablement le mercredi). Concernant les dates de chasse aux oiseaux migrateurs le rapport préconise la période du 10 août au 10 février. Pour les associations de protection de la nature cette période n’est pas acceptable car encore trop longue. Au contraire les chasseurs extrémistes crient à la trahison et refusent toute concession sur les dates actuelles...

30 septembre 1999 - Rapport Lefeuvre
Un groupe de 8 experts scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, du CNRS, des universités, de l’ONC et présidé par le professeur J.-Cl. Lefeuvre du Muséum rend un rapport commandé en mars 1999 par le Premier ministre Lionel Jospin et la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Ce rapport fait le point des données actuelles sur la reproduction et la migration des oiseaux d’eau et de passage, sur leur statut de conservation et sur les notions de confusion entre espèces. Ses conclusions sont sans appel : aux vues de l’état de conservation des espèces et de la dynamique de migration des oiseaux le rapport préconise une ouverture de la chasse aux migrateurs le premier octobre et une fermeture au plus tard le 31 janvier. Ces dates sont encore plus restrictives que ce que demandent les associations de protection de la nature !


 
La chasse en Europe en 1999
Source : rapport du professeur Lefeuvre du Muséum national d’histoire naturelle

* : En France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les dates sont variables selon les territoires et les espèces.

Juin 1999
Les chasseurs érigés en parti politique (CPNT) pour défendre leurs intérêts particuliers font un score inattendu (6,77  %) aux élections européennes. Leur but et de faire pression sur la classe politique française qui leur est pourtant déjà largement acquise (bien consciente que les oiseaux ne votent pas) et de faire modifier la directive « Oiseaux ».

Octobre 1998
Lancement de la pétition européenne LPO/FNE « pour une meilleure protection des oiseaux migrateurs, richesse naturelle internationale ».

Loi du 3 juillet 1998
Incroyable et scandaleux ! Sous la pression des chasseurs l’assemblée nationale adopte un texte inscrivant dans la loi les dates d’ouverture et de fermeture les plus extrêmes, espérant ainsi couper court aux attaques en justice des association de protection de la nature et aggravant en toute connaissance de cause le contentieux entre la France et l’Europe. Beaucoup de députés préfèrent ne pas prendre part au vote. M. Raymond Barre, pour ne citer que lui, prend publiquement position contre la loi mais ne vote pas contre, pourquoi ? La presse interloquée (Le Figaro, Le Monde, Libération, Le Point…) s’interroge sur les raisons de ce vote et dénonce une loi populiste. La conservation des espèces à long terme n’a eu que peu de poids face à la vision politique à court terme.

1998
Face à cette situation qu’il a provoquée par ses exigences déraisonnables, le lobby chasse choisit la fuite en avant et la radicalisation : il exige que soit relancée la procédure de modification de la directive et que soit aggravée la loi du 15 juillet 1994. Les chasseurs commencent alors une campagne de pression tout azimut, leur poids politique et financier est énorme comparé à celui des associations de protection de la nature. Tous les moyens sont bons, y compris l’intimidation. Le 14 février 1998, les responsables cynégétiques montrent leur force en organisant une manifestation monstre à Paris. Rien n’est laissé au hasard sur la participation, puisque le coût du transport des manifestants jusqu’à la capitale est pris en charge par les fédérations ! Résultat : 150 000 chasseurs dans les rues de Paris.

14 janvier 1998
À nouveau un
arrêt du Conseil d’État en faveur d’une fermeture plus précoce que le 28 février.

13 novembre 1997
La Commission européenne notifie une mise en demeure à la France pour incompatibilité de ses dates d’ouverture et de fermeture avec la directive « Oiseaux ».

13 juin 1997
Arrêt du Conseil d’État en faveur d’une fermeture plus précoce que le 28 février.

Entre 1994 et 1998
Dans plusieurs départements les associations de protection de l’environnement attaquent devant les tribunaux administratifs les arrêtés préfectoraux fixant les dates de fermeture échelonnées en regard de la directive européenne. Si au début peu des ces actions en justice aboutissent pour des problèmes de procédure, en 1997-1998 les associations rodées obtiennent gain de cause dans plus de 80 % des cas (notamment en Maine-et-Loire le 9 janvier 1998 avec la LPO Anjou). Dans les départements concernés, la chasse ferme fin janvier, les chasseurs comprenant qu’ils sont en train de perdre la partie législative, commencent à s’agiter.

15 février 1996
En fait la procédure de modification de la directive n’aboutit pas. Consulté en février 1996, le parlement européen se prononce contre la proposition des fermetures échelonnées en février. Il adopte, en revanche, le rapport de madame van Putten qui préconise une modification de la directive « Oiseaux » pour y inscrire l’obligation de fermer la chasse aux oiseaux migrateurs, au plus tard, le 31 janvier. La directive n’est pas pour autant modifiée faute de l’aval des ministres de l’environnement des pays de l’UE.

15 juillet 1994
Sans attendre l’issue de la procédure de modification de la directive, le gouvernement français en anticipe le résultat et fait adopter par le parlement national une loi (n° 94-591) dite « loi Lang » qui inscrit dans notre Code rural la règle des fermetures échelonnées, jusqu’au 28 février, de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Février 94
Sous la pression du lobby des chasseurs d’oiseaux migrateurs, le gouvernement français engage une procédure tendant à modifier la directive 79/409/CEE. Le but de cette modification est de « légaliser » la chasse des oiseaux migrateurs au mois de février.

19 janvier 1994
La Cour de justice des communautés européennes a déclaré que la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale. Elle a aussi déclaré que la fixation de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces d’oiseaux est incompatible, dans son principe, avec la directive.

Mars 1989
En mars 1989 paraît un rapport commun ONC/Muséum national d’histoire naturelle faisant le point sur la répartition et la chronologie de la migration prénuptiale et de la reproduction en France des oiseaux d’eau gibiers commandé par le secrétaire d’état auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement.

27 avril 1988
la Cour de justice des communautés européennes (la CJCE est chargée d’interpréter les textes européens et de sanctionner leur violation) a conclu au manquement de la France à ses obligations de transposition des dispositions de cette directive dans la loi française.

2 avril 1979
Sous présidence française, la Communauté Européenne adopte à l’unanimité la directive européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages (n° 79/409/CEE) appelée communément directive « Oiseaux ».
La chasse est réglementée par les articles 7 et 8, mais c’est autour de l’article 7 paragraphe 4 que se polarise le contentieux entre protecteurs et chasseurs. Celui-ci énonce que : « ... Les états membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ». « ... Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification... ».

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  • Droit de l'environnement

books.google.fr/books?isbn=2296011012...



20/11/2010
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